Commentaire d'arrêt, Chambre commerciale, Cour de cassation 12 avril 2012
Par Matt • 4 Décembre 2018 • 2 510 Mots (11 Pages) • 662 Vues
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ne conduisent pas à la nullité d’un contrat.
B) L’erreur sur les qualités essentielles du contrat comme facteur obligatoire de la nullité d’un contrat
La jurisprudence a peu à peu dégagé un principe très important qui est aujourd’hui inscrit dans le Code civil en ce qui concerne le vice de consentement en cas d’erreur.
Manifestement toutes les hypothèses ont en commun de se rapporter à une représentation fausse de la réalité que se fait un des contractants. Pourtant toutes les catégories d’erreur ne justifient pas d’entrainer la nullité du contrat.
La nullité du contrat obéit à de nombreuses conditions. Il doit il y avoir un cas caractérisé de vice de consentement. Lorsque ce vice est identifié comme étant une erreur celle-ci doit porter sur les qualités essentielles de la substance de la chose du contrat. La notion de substance renvoie à la notion de qualité essentielle. La substance s’entend des qualités attribuées à l’objet du contrat. L’erreur doit porter sur la substance de la chose objet du contrat. Il faut pour le législateur identifier les qualités essentielles d’un contrat afin de déduire en cas d’ erreur manifeste dans un contrat que cette erreur est bien considérée comme un erreur sur la substance, une qualité essentielle à la formation du contrat. Il y a des qualités essentielles qui sont par hypothèse nécessairement voir objectivement déterminantes du consentement. Si il existe une erreur sur ces qualités essentielles le législateur ordonne alors la nullité du contrat. Cette notion d’erreur sur les qualités essentielles du contrat est consacrée dans le Code civil à l’article 1130 qui prévoit que l’erreur vicie le consentement lorsque sans elle « l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes». Cet article dégage ainsi la notion de substance qui est synonyme des qualités essentielles du contrat. Les qualités essentielles peuvent être définies comme celles qui ont été tacitement convenues lors de la formation du contrat et en considération desquelles les parties ont contracté.
Le juge est ainsi invité à se livrer à une appréciation in concreto ( celle qui fait part de la situation au moment des faits) du caractère déterminant de l’erreur afin de déterminer si celle-ci porte sur sa matière ou du moins sur l’une des qualités qualifiée de substantielles. Il s’avère que dans cet arrêt l’infirmière n’a amené aucune preuve d’une possible erreur sur une des qualités essentielles du contrat de crédit-bail qu’elle avait contracté avec les deux banques. La requérante n’avait d’ailleurs pas fondé le moyen de son pourvoi sur l’existence éventuelle d’une erreur sur les qualités substantiels du contrat de crédit-bail. Elle soutenait simplement que il y avait méprise dans l’adéquation des matériels loués avec son activité d’infirmière libérale. Si l’erreur porte sur la substance même de la chose objet du contrat celle-ci entraine la nullité du contrat.
Seulement dans cet arrêt il s’avère que l’erreur bien qu’elle soit reconnu ne portait pas sur les qualités essentielles de objet du contrat.
II) La validité du contrat malgré l’existence d’une erreur indifférente comme impératif de sécurité juridique
Il existe des erreurs qui ne peuvent être assimilées à une erreur sur la substance c’est notamment le cas des erreurs indifférentes qui ne provoquent pas de nullité du contrat (A). Cette restriction de la nullité du contrat semble être motivé par un impératif de sécurité juridique concernant le droit des obligations (B)
La validité du contrat en cas d’erreur indifférente
La notion d’erreur indifférente regroupe plusieurs types d’erreurs distinctes qui ont pour particularité de ne pas entrainer la nullité du contrat. L’erreur sur la valeur est une erreur indifférente qui n’entraîne pas la nullité du contrat seulement lorsque le contractant n’est pas trompé c’est à dire lorsque cette erreur provient d’une appréciation économique erronées à partir de données exactes. Seul le contractant est fautif car c’est lui qui a mal estimé le prix de l’objet qu’il a acquis comme l’affirme l’article 1136 du 10 février 2016 du Code civil « L’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité.
A l’inverse si le vendeur lui avait menti sur la qualité des matériaux par exemple en lui affirmant que c’était de l’or alors que ce n’est pas le cas il y aurait eu la caractérisation d’une erreur sur la qualité essentielles d’une chose. Cette erreur entraine alors une nullité du contrat.
Les Sages de la Cour de cassation ne caractérise pas cette erreur dans le cas de cet arrêt. En effet c’est l’erreur de motif qui est énoncé dans cet arrêt. L’erreur sur les motifs désignent toutes les raisons qui peuvent expliquer que l’on contracte mais qui ne rentre pas pour autant dans le champ contractuel. on contracte en considération de multiples facteurs et éléments. Les éléments qui n’entrent pas dans le champ contractuel relèvent de ce qu’on appelle les motifs. Ainsi il s’avère que dans le contrat qui lie l’infirmière et la banque c’est une erreur sur les motifs qui est caractérisée. En effet l’infirmière base son pourvoi sur l’inadéquation du matériel loué à son activité d’infirmière rurale. Il n’y a pas eu de tromperie, de dissimulation d’abus de la part de l’autre partie. C’est l’infirmière qui a mal jugé l’utilité des matériaux qu’elle souhaitait louer. La Cour de cassation tout comme la Cour d’appel et le tribunal de première instance considèrent que l’erreur est ici caractéristique d’une erreur indifférente et plus précisément d’une erreur sur les motifs.
Le Code civil dispose à l’article 1135 que « L’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité ». Ainsi lorsque l’erreur est caractérisée comme une erreur indifférente comme c’est le cas dans cet arrêt et plus précisément dans un cas d’erreur sur les motifs extérieurs aux qualités essentielles de l’objet du contrat il n’y a pas lieu de procéder à la nullité du contrat.
La Cour de cassation estime que les équipements étaient tout à fait
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