Commentaire article 7 du décret d'Allarde.
Par Andrea • 30 Mai 2018 • 2 204 Mots (9 Pages) • 735 Vues
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La jurisprudence du Conseil d’État a reconnu le principe de la liberté du commerce et de l’industrie comme un Principe général du droit dans un arrêt Daudignac rendu en Assemblée le 22 juin 1951 où il admet notamment que le législateur puisse y porter atteinte.
Le Conseil d’État reconnaît également la liberté du commerce et de l’industrie comme une liberté publique dans l’arrêt Sieur Laboulaye du 28 octobre 1960.
Les textes ont consacré le principe et la place importante de la liberté du commerce et de l’industrie dans notre droit, la jurisprudence est venue asseoir cette place au sein de notre droit.
La liberté du commerce est de l’industrie a été reconnue par les textes mais également grâce et surtout par la suppression des corporations (B).
- Une liberté reconnue par la suppression des corporations
L’article 7 du décret d’Allarde dispose en ses premiers termes que « à compter du 1er avril prochain, il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d’exercer telle profession, art ou métier qu’elle trouvera bon ».
Cette première idée est celle de la reconnaissance d’une liberté d’exercer une profession commerciale ou artisanale, plus largement le commerce, pour une personne.
Le terme de « personne » est employé ici de manière générale, sans viser une catégorie particulière d’individus, elle comprend toutes les personnes sans distinction.
Cette précision est importante car elle permet de mettre en lumière la suppression, par ce décret, des corporations.
En effet avant ce décret, seules les personnes appartenant à une corporation pouvaient exercer la profession de celle-ci. Les corporations étaient des associations d’individus exerçant le même métier et réglementaient les règles liées à cette profession.
Ainsi l’activité commerciale était très limitée, elle se réduisait à certains individus, il n’y avait pas véritablement de concurrence accrue.
Le principe de liberté sous-tend également le fait que pour exercer une activité commerciale, aucun diplôme n’est en principe requis, une personne peut tout à fait librement choisir une profession et l’exercer.
Ce principe est à tempérer avec des exceptions ; certaines activités sont soumises à une exigence de diplôme, cela est repris dans la loi Raffarin du 5 juillet 1996 qui prévoit une liste de professions qui ne peuvent être exercées qu’avec une qualification professionnelle.
De plus certaines professions sont soumises à l’obtention de licence ou d’agrément comme les taxis, les grandes surfaces, les débits de boissons.
Avec cette suppression des corporations, chacun est désormais libre d’exercer la profession qu’il entend, qu’elle soit commerciale ou artisanale.
L’article 7 du décret d’Allarde vient ici consacrer pour la première fois la liberté du commerce.
La liberté du commerce et de l’industrie est donc pleinement consacrée de par dans un premier temps sa place et son assise dans notre droit et dans un second par la suppression des corporations instituant une liberté du commerce pour toute personne.
Néanmoins cette liberté consacrée n’est pas absolue et elle répond à des critères pour être correctement mise en œuvre et que les commerçants et artisans puissent l’utiliser à bon escient (II)
II – La liberté du commerce conditionnée
L’article 7 du décret d’Allarde reconnaît certes une liberté commerciale mais cette liberté n’est pas absolue, elle est assortie de conditions permettant sa bonne application.
En effet la liberté du commerce est subordonnée au paiement d’une patente (A) pour la personne souhaitant exercer une activité commerciale ou artisanale mais cette activité doit également être exercée dans le respect des règlements de police (B).
- La condition de l’acquittement d’une patente
L’article 7 du décret d’Allarde dispose « mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d’une patente, d’en acquitter le prix suivant les taux qui est après déterminés ».
La patente est un impôt direct dû par une personne du fait de l’exercice d’une activité économique, commerciale en l’espèce.
Ainsi l’exercice d’une profession commerciale est subordonnée à la condition de l’acquittement du prix de la patente.
Cette exigence de patente pourrait être une manière de l’État de contrôler ne serait-ce que visuellement les commerçants, cela lui permet de voir quelles sont les personnes qui exercent une activité commerciale.
Cette patente permet également à l’État de retenir des bénéfices de cette liberté du commerce et de l’industrie.
Les gouvernants ne sont pas exclusivement philanthropes, ils recherchent aussi un intérêt financier, économique en l’occurrence.
La liberté du commerce et de l’industrie permet de redynamiser le commerce en l’ouvrant à « toute personne » et apporte par le biais des patentes des moyens financiers à l’État qui étaient moindre à l’époque étant donné le nombre limité de commerçants.
L’intérêt de cette patente est important puisque celle-ci a été supprimée par la loi du 29 juillet 1975 et remplacée par la taxe professionnelle.
Cette taxe professionnelle a quant à elle été remplacée par la Cotisation économique territoriale et par l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER).
Même si la patente a changé plusieurs fois de dénominations, elle reste dans le fond toujours présente, sous un autre terme, toujours rattachée à l’État.
Il y a comme une nécessité, dès la reconnaissance de cette liberté, d’une intervention publique de la part de l’État.
Cette condition de l’acquittement d’une patente n’est pas la seule conditionnant la liberté du commerce et de l’industrie, il y a aussi une condition de respect des règlements de police (B).
- La condition du respect des règlements de police
L’article 7 du décret d’Allarde fini en évoquant « et de se conformer aux règles de police qui sont ou pourront être faits ».
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