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Commentaire 3è Civ Cass 26 juin 1973

Par   •  30 Novembre 2017  •  1 726 Mots (7 Pages)  •  806 Vues

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en contrat hybride ou de ne pas le faire, comme c’est le cas dans l’arrêt du 25 janvier 1989 où elle préfère ne pas diviser le contrat en une partie d’entreprise et une partie de vente, elle déclare qu’on est en présence d’un contrat de vente afin de réputée qu’une CLR est abusive. Si elle statue ainsi c’est qu’elle préfère un raisonnement en équité car le contrat litigieux oppose ici un professionnel et un particulier.

Le juge peut aussi procéder à une qualification exclusive, c’est à dire dégager une seule qualification pour le contrat en estiment qu’il a une obligation principale et une obligation accessoire. L’arrêt du 8 octobre 2009 de la 1ère chambre civile en montre un exemple en disant que "le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste existe, en ce qu’il est l’accessoire du contrat d’entreprise".

En l’espèce, on pourrait penché pour une qualification hybride du contrat, en effet, le contrat d’échange entre les parties peut également être qualifié de contrat de vente en raison de l’importance de la soulte. Cependant, la Cour de Cassation affirme que le contrat doit être requalifier en fonction de l’objet principal de l’obligation. Elle choisi donc une qualification exclusive du contrat tel qu’il est uniquement un contrat de vente.

La qualification est à distinguer de l’interprétation, cependant les deux notions viennent se transcender pour qualifier un contrat, car dans bien des cas il faut s’interroger sur la volonté des parties et les stipulations qu’elles apportent au contrat. Le rôle de l’interprétation du juge réapparaît alors.

II/ L’importance de l’interprétation dans la requalification du contrat par les juges.

L’interprétation, génératrice de requalification.

de ces constatations et appréciations souveraines (disproportion de valeur des biens échangés, importance anormale de la soulte, intention des contractants de faire échec au droit de préemption du tiers) les juges du second degré ont, à bon droit, déduit que l’acte authentique des 24 et 28 octobre 1967, qualifié d’échange avec soulte, devait s’analyser en une vente ».

Le contrôle du juge en matière de contrat se fonde sur ses éléments essentiels de celui ci, ceux qui sont la base de l’accord entre les parties. Ils sont définis par les éléments qui tiennent à la nature du contrat et sans lesquels le contrat va changer de qualification. On peut distinguer ses éléments en trois catégorie. D’une part, les obligations essentielles du contrat sans lesquelles le contrat ne peut substituer. D’autre part, les obligations naturelles, soit celles qui découlent de la nature même du contrat sans que les parties aient besoin de les préciser. Enfin il y a les obligations accidentelles, soit des clauses particulières rajoutées par les parties.

C’est le juge qui va devoir identifier et déduire souverainement des faits de l’espèce, les éléments essentiels constitutifs des différents contrats.

En l’espèce, c’est la disproportion des biens échangés notamment du à l’importance de la soulte. C’est cette soulte qui amène le juge à dire qu’il s’agirait en espèce d’un contrat de vente et non d’un contrat d’échange. Il y a eu un déséquilibre des prestations, ce qui impute le fait qu’il ne peut pas s’agir d’un contrat d’échange. Cette interprétation renverse la nature du contrat, les agents ayant voulu faire de la soulte un élément accessoire du contrat alors que selon les juges il s’agit d’un élément essentiel, c’est donc cet élément qui est devenu l’objet principal de l’obligation. Cependant, il faut noté que l’interprétation par les juges est contrebalancé par le fait qu’en réalité ils ont un faible pouvoir d’appréciation, puisque la réflexion des juges repose sur des éléments objectifs, matériels, contenu dans le contrat.

Il demeure que les juges peuvent être amené à rechercher l’intention réelle des parties étant donné que les prestations peuvent cacher un abus, une fraude.

B. L’interprétation de l’intention des parties.

« Et l’intention des contractants, que laisse transparaître la rédaction de l’acte, de faire échec au droit de préemption de… »

Le juge en application de l’article 1156 du code civil disposant que "l’esprit l’emporte sur la lettre", doit rechercher quelle était la véritable intention des parties au moment de la conclusion d’un contrat. Soit de vérifier si les parties en concluant un contrat, n’ont pas voulu détourner une obligation préexistante.

En l’espèce, les parties en formant un contrat d’échange ont pour intention de détourner le pouvoir d’un tiers de préempter sur ces parcelles. En effet, le contrat d’échange ressemble à une vente, notamment en raison de la valeur très importante de la soulte par rapport à la valeur réelle des parcelles reçues en échange. L’intention d’empêcher le tiers de disposer de son droit de préempter est là la vraie intention du contrat d’échange selon les juges. Pour eux, il s’agit donc d’un contrat de vente dissimuler sous la forme d’un contrat d’échange.

Le juge en limitant la liberté contractuelle par son interprétation de la volonté commune des parties, le fait afin de garantir une plus grande protection des tiers au contrat à qui ces contrats litigieux provoque des dommages. Notamment en l’espèce en empêchant le tiers de profiter de son droit de préemption sur la vente de ces parcelles.

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