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COMMENTAIRE D’ARRÊT Cass, 1ère CIV., 25 juin 2014

Par   •  20 Novembre 2018  •  1 937 Mots (8 Pages)  •  1 211 Vues

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Cet arrêt peut hypothétiquement exercer une influence sur la question de la sanction de la révocation abusive de l’offre. Si on va dans le sens des juges de la cour de cassation, on peut penser que cette dernière pourrait alors décider d’exiger la formation forcée d’un contrat offert dans le cas de la révocation abusive d’une offre comportant un délai.

L’une des répercutions frappe la caducité. Cette dernière peut être assimilée à l’état d’un acte régulièrement formé qui perdrait un élément essentiel de son existence à cause un évènement extérieur imprévu. Cependant Caducité n’est pas nullité ; l’article 1117 du code civil prévoit la caducité de l’offre dans trois hypothèses : lorsque le délai fixé par son auteur expire ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable, en cas d’incapacité de l’auteur de l’offre ou en cas de décès du pollicitant, comme c’est le cas dans cet arrêt.

La consécration du législateur concernant cette question de caducité fait suite à une longue évolution jurisprudentielle.

Cet arrêt de la cour de cassation du 25 juin 2014 a été perçu par certains que comme une étape en plus dans un interminable processus de jurisprudence, qui s’avère qui plus est décevante et peu viable.

- Un énième revirement de jurisprudence

- Une solution intermédiaire

Selon les juges de la cour de cassation, le décès de l’offrant entraîne la caducité de l’offre en l’absence de délai. Cela amène plusieurs réflexions :

On peut estimer que la solution prise par la cour de cassation ait adopté une solution intermédiaire visant à distinguer la solution selon si le pollicitant a ou non stipulé un délai. Or cette distinction est tout à fait critiquable ; y a-t-il un véritable intérêt à considérer l’offre différemment selon si elle est assortie ou non d’un délai ?

Il semblerait à priori plus logique que le choix de maintenir l’offre dans un délai raisonnable incombe à pollicitant lui-même.

On peut considérer que la solution adoptée dans cet arrête du 25 juin 2014 est un revirement de jurisprudence par rapport à l’arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la cour de cassation le 10 décembre 1997 dans lequel il avait été décidé que le décès de l’offrant n’emportait pas la caducité de l’offre. La portée de cet arrêt de 1997 avait cependant généré un grand débat car la décision concernait une situation où il y avait deux offrants ; un des deux était décédé. Il semble en effet que cette question de la caducité de l’offre en cas de décès de l’offrant pose un véritable problème et créé un véritable débat, en témoigne cette longue évolution jurisprudentielle. Mais après tant de revirements jurisprudentiels et tant de débats, on peut s’interroger : peut-on se fier à cet arrêt du 25 juin 2014 ? La cour de cassation ne risque-t-elle pas d’opérer un nouveau revirement de jurisprudence ?

On peut observer un fait paradoxal : si on estime que la sanction de la révocation abusive de l’offre peut consister en la formation forcée du contrat, alors la force obligatoire de l’offre peut être plus importante que la promesse de contrat. En effet selon une jurisprudence constante depuis 1993, la sanction de la rétractation fautive du promettant ne peut consister qu’en des dommages et intérêts, et non en exécution forcée de la promesse.

Le choix d’une solution intermédiaire semble décevant, surtout lorsque l’on observe la longue évolution de la jurisprudence concernant la caducité de l’offre en cas de décès, composé d’un enchaînement de revirements de jurisprudence.

Les interrogations qu’a suscité cet arrêt semblent légitimes et ont conduit le législateur a adopter une solution plus adéquate.

- L’abandon de cette décision

Cet arrêt du 25 juin 2014, jugé intermédiaire a suscité de vives critiques. Si vives que le législateur a finalement opté pour l’abandon de la solution énoncée dans l’arrêt du 25 juin 2014 et a profité de la réforme du droit des obligations pour mettre en place une nouvelle règle.

C’est désormais l’article 1117 qui se charge de traiter de la question de la caducité de l’offre. L’article prévoit que l'offre devient caduque à l'expiration du délai qui a été fixé par le pollicitant ou à l'issue d'un délai raisonnable. De plus, l’ordonnance simplifie grandement le droit positif puisque l’alinéa 2 dudit article se concentre plus particulièrement sur la situation de l’offre en cas de décès du pollicitant, disposant que l’offre est caduque ‘’en cas d'incapacité ou de décès de son auteur’’.

Alors que l’arrêt du 25 juin 2014 faisait une distinction en fonction de si l’offre était, ou non, assortie d’un délai, l’ordonnance prend le dessus et s’impose dans le droit positif français : Il est désormais admis que l’offre est frappée de caducité en cas décès de l’offrant, et cela peu importe qu’un délai ait été fixé ou non.

On peut conclure que c’est le décès du pollicitant qui entrave la création du contrat ; l’offre ne survit tout simplement pas à la mort de son auteur ; les héritiers d’un pollicitant décédé ne sont pas contraints d’exécuter le contrat même en cas d’acceptation, car il est désormais acquis que le décès de l’offrant fait obstacle à la formation du contrat.

Correction :

Un acte sous seing privé

Etablie par une jurisprudence non critiquée

L’intuitu personnae

Eléments de faits

- L’extinction d’une offre en cas de décès

- La notion d’offre de vente

Acte unilatéral au caractère intuitu personnae, jurisprudence a part qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi

- La caducité d’une offre en cas de décès du pollicitant

Lister les arrêts importants ; dans le silence des textes, la jurisprudence ne faisait pas de distinction. En cas de décès, pas de délai donc caducité. Lister les 5 étapes de la jurisprudence

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