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Code du travail cas

Par   •  15 Mai 2018  •  1 106 Mots (5 Pages)  •  663 Vues

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du pouvoir complémentaire et sur l’économie du régime d’arbitre obligatoire. Premièrement, tout organisme judiciaire a compétence pour statuer d’autorité sur de semblables questions préliminaires. Deuxièmement, ces questions ne peuvent être référer à un autre tribunal si on veut respecter les objectifs même du régime de grief, soit de procéder pacifiquement, efficacement et d’une manière réaliste. Troisièmement, les tribunaux ont statués à plusieurs reprises sur la compétence de l’arbitre sur les questions préliminaires, ce qui n’est généralement pas directement contesté par les parties.

4. Dans le cas de deux recours soient un grief pour congédiement sans cause juste et suffisante en vertu de la LNT et une plainte pour congédiement pour activités syndicales devant la CRT en vertu du Code du travail, l’arbitre peut disposer du grief sans suspendre l’exercice de sa juridiction dans l’attente de la décision de la CRT, s’il juge nécessaire. Par ailleurs, si la CRT décide d’accueillir la plainte avant que l’arbitre ne donne sa décision, le grief n’a plus d’objet pratique, toutefois, si la CRT décide de rejeter la plainte, l’arbitre continue et poursuit son enquête en vue de rendre sa décision. En effet, un arbitre de grief ne saurait perdre sa compétence à l’endroit d’un grief du seul fait de l’exercice d’un autre recours devant la CRT, par contre, un arbitre ne pourrait agir si le grief constitue, de par son libellé même, une plainte pour activités syndicales. (Fernand Morin, Rodrigue Blouin, Jean-Yves Brière et Jean-Pierre Villaggi. Droit de l’arbitrage de grief, 6ème édition, page 258, 259).

5. L’employeur et le syndicat sont les seuls titulaires du processus arbitral, c’est-à-dire que ces deux parties sont celles qui s’opposent lorsqu’un conflit survient concernant l’interprétation et l’application de la convention collective, même si le conflit concerne un salarié en particulier, ce salarié n’est pas titulaire du grief et n’a pas le titre de partie. En effet, si un conflit survient dans l’interprétation et l’application de la convention collective, cette mésentente en est une entre les parties signataires de l’acte collectif soit le syndicat et l’employeur et non directement entre chacun de ses bénéficiaires ou les sujets de la convention collective. De plus, le grief est fondé sur la convention collective qui est l’œuvre du syndicat accrédité et de l’employeur, et le syndicat reste le maître du grief et non les salariés considérés comme groupe ou à tire individuel, selon l’article 69 du Code du travail, le syndicat est le titulaire de tout grief et a le devoir de surveiller l’application de la convention collective au bénéfice de tous les salariés et même à l’encontre du vœu personnel d’un salarié. Le syndicat adopte une approche bien claire : défendre les droits et l’intérêt collectif de ses membres et veiller sur l’application de la convention collective qu’il a conclue avec l’employeur même si cette approche ne coïncide pas avec le salarié visé par le grief. Cependant, le Code du travail (article 100.5 du Code du travail) et les tribunaux ont reconnu que dans certaines circonstances un salarié doit être entendu distinctement du syndicat qui le représente mais ne constitue jamais une partie à part entière en opposition avec l’employeur et le syndicat qui restent les seules parties titulaires du grief. (Fernand Morin, Rodrigue Blouin, Jean-Yves Brière et Jean-Pierre Villaggi. Droit de l’arbitrage de grief, 6ème édition, page 188

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