VIE DES PERSONNES PHYSIQUES
Par Junecooper • 25 Février 2018 • 3 526 Mots (15 Pages) • 673 Vues
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II : LIMITES DANS LE TEMPS DE LA VIE HUMAINE (ENTRE LA NAISSANCE ET LA DISPARITION)
Il y a des propositions à prendre en compte et notamment les dispositions relatives à la fin de vie (= sédation).
§1 : NAISSANCE
- L’enfant qui nait doit être viable, si ce n’est pas le cas, il n’aura pas de personnalité juridique. Un enfant né viable, selon des critères fixés par l’OMS et repris à partir de 1993 par une circulaire du ministère de la santé, s’il y a :
- 22 semaines d’aménorrhée (à compter à partir de la date présumée de conception)
- poids minimum de 500g correspondant à un développement tel que les poumons soit formé et qu’il puisse y avoir théoriquement une ventilation à la naissance
N’entre pas dans la définition de la viabilité les malformations éventuelles. A partir du moment où l’on s’interroge sur la viabilité de l’enfant, on est dans une hypothèse d’enfant mort né. La difficulté est psychologique du point de vue de l’intervention du droit. De ce point de vue là, le droit permet, depuis 1993, que lorsqu’un enfant est décédé avant la déclaration de sa naissance, on puisse établir un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable puis décédé sans que ça ne remette en cause ce seuil des 22 semaines. Or une circulaire du ministère de la justice en 1993 a dit que cette disposition est applicable quelque soit la durée d’aménorrhée, ce qui est en contraction avec la loi.
- Dans l’évolution qu’il y a eu de ce point de vue là, il y a eu deux décrets et arrêtés datés du 20 août 2008 suivi d’une circulaire presqu’une année après qui a donné des précisions indiquant que l’officier de l’Etat civil devait dresser un acte de naissance sur présentation d’un certificat médical lequel indiquant l’heure, jour et lieu de l’accouchement sans faire allusion à la viabilité. On peut dresser cette date à partir de la 13ème semaine, on applique pas la règle des 22 semaines mais on fixe un seuil plus bas. A la 13ème semaine, on considère que l’attachement à l’enfant en tant que personne est moindre qu’à 22 semaines. On y dit aussi qu’un ou plusieurs prénoms peuvent être portés mais pas le nom de famille. Cet enfant aura juridiquement un peu existé mais pas totalement. L’indication d’enfant sans vie peut-être porté sur le livret de famille (= reprenant un certain nombre d’éléments de l’Etat civil). Il y a donc un certain nombre d’aménagements et de modalités pour ne pas rajouter à la douleur d’une mère le fait que le droit ajouterait que l’enfant n’a jamais existé mais il n’y a pour autant pas de personnalité juridique.
- Il faut aussi déclarer la naissance à la mairie du lieu de naissance dans les 3 jours suivants l’accouchement. C’est au père de déclarer la naissance ou à défaut, à des personnes ayant assisté à l’accouchement (le texte cite médecins, sage femme sou autres personnes ayant assisté à l’accouchement, il n’y a pas d’ordre établi). L’acte de naissance est rédigé immédiatement au moment de la déclaration et on porte sur l’acte, le jour, heure, lieu de la naissance / nom, âge et profession et domicile des parents ou déclarant / prénoms de l’enfant et son sexe. Lorsqu’il y a un déclarant qui n’est pas le père, il y a aura indication du prénom, âge, profession et domicile du déclarant. La situation joue que l’acquisition de la personnalité juridique se fait au moment de la naissance mais il y a pu avoir des cas ou l’on a fait rétroagir la personnalité dans l’intérêt de l’enfant. A ce sujet, il y a une décision de la Cour de cassation en chambre réunie (montrant l’importance de la situation) du 8 mars 1939 s’agissant de permettre le versement d’un rente au futur enfant dont le père était décédé d’un accident du travail et qui permet d’ouvrir à un système d’indemnisation et de rente spécifique different du régime de droit commun. Dans ce système, le nombre d’enfant rentre en compte or dans ce cas, l’enfant n’était pas né et donc l’arrêt de la Cour de cassation a fait rétroagir la personnalité pour tenir en comte l’unité de cet enfant dont la personnalité juridique était à venir. Ici, c’est l’intérêt de l’enfant qui compte. Cette décision a été rejeté par d’autres par exemple, quand il s’agissait d’un enfant à naitre du fait de l’importance que constituerait le fait de le compter dans une prime d’assurance selon une décision de la première chambre civil de la Cour de cassation de 1985 disant que la prise en comte de l’intérêt de l’enfant est de principe et donc il est considéré comme une personne humaine dotée de la personnalité juridique.
- Quel est donc le statut de l’enfant à naitre pendant la période pré-natale (embryon ou foetus) ? On a des réponses contrastées en fonction des convictions, morales, valeurs et préceptes religieux. Même dépourvu de personnalité juridique, l’embryon ou le foetus peut-il être considéré comme un être vivant ?
- L’église catholique considère depuis longtemps que dès la conception, il y a personne humaine. Dans l’encyclique de 1987, on dit que l’être humain existe dès la fécondation et donc à partir de ce postulat, l’église catholique considère par exemple que l’IVG constitue un infanticide quelque soit le stade de développement du foetus. Puisqu’il s’agit du personne humaine, il s’impose à son égard le respect inconditionnel moralement du à l’être humain dans sa totalité corporelle et spirituel selon l’encyclique du pape Pie XI.
- D’un point de vue juridique, on est toujours dans la situation de la personnalité juridique acquise à la naissance et donc de ne pas considérer qu’il y a personnalité juridique ou être vivant pendant la période de gestation même si on est parfois embarrassés. Le comité consultatif nationale d’éthique :
- en 1984 et réitérée en 1986, que l’embryon ou le foetus doit être regardé comme une personne humaine potentielle qui est ou a été vivant et dont le respect s’impose à tous. Ce n’est donc pas une personne humaine, elle n’est que potentielle, en devenir, elle ne sera une personne humaine qui si l’on va jusqu’à la naissance
- le 22 septembre 2005 qu’un foetus ne peut jamais être considéré comme un déchet hospitalier, ce qui montre bien qu’il a une forme de respect s’appliquant au foetus. Dans le même avis, il y a des
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