L’individualisation de la personne physique
Par Orhan • 5 Juillet 2018 • 1 294 Mots (6 Pages) • 918 Vues
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4°) En première instance, les juges ont déclaré recevable le fait de changer le prénom masculin en un prénom féminin mains ont refusé toutes les autres prétentions.
5°) La Cour d’appel a rendu un arrêt confirmatif en motivant sa décision par le fait que la conviction intime de l’intéressé d’être de sexe opposé ne suffisait pas à l’enregistrer comme tel dans les registres de l’Etat civil et sur le principe de l’indisponibilité de l’état de la personne.
6°) L’homme forme le pourvoi en cassation. Les motifs du demandeur en cassation sont qu’au regard du respect au droit à la vie privé (article 8 de la CEDH et 9 du Code civil), les conditions requises pour être considérées comme un transsexuel sont pleinement remplies et qu’ainsi l’on ne peut lui refuser sa demande au seul motif de l’indisponibilité de l’état de la personne.
7°) L’assemblée plénière de la Cour de cassation est compétente en l’espèce parce qu’il y a des contradictions entre les juges du fond mais aussi parce qu’il y a un consensus au niveau européen..
8°) Un transsexuel ayant subit un traitement médico-chirurgical, peut il demander la modification de son état civil, sur le fondement du respect au droit à la vie privée au sens de l’article 9 du Code civil et 8 de la CEDH sans faire obstacle au principe de l’indisponibilité de l’état des personnes ?
9°) La Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel au visa de l’article 8 de la CEDH, articles 9 et 57 du Code civil et aux motifs que les conséquences du traitement médico-chirurgicale et l’attitude social de l’homme devenu transsexuel ont permis d’affirmer que celui-ci pouvait obtenir un changement de mention de sexe sur son registre d’Etat civil.
10°) 2ème paragraphe
11°) 1er paragraphe
12°) la solution donné par la Cour de Cassation est un revirement de jurisprudence qui a surement été motivé par la condamnation qu’à subit la France le 25 mai 1992 par la CEDH concernant le transsexualisme.
14°) il faut :
- un traitement médico-chirurgical subit dans un but thérapeutiques
- une disparition partielle du sexe d’origine
- adoption d’une apparence physique rapprochant la personne de l’autre sexe
- adoption d’un comportement sociale qui soit en adéquation avec son sexe psychologique.
15°)
2 conditions de 2012 sont cumulatives :
- la nécessité de prouver la réalité du syndrome transsexuel au regard de ce qui est communément admis la communauté scientifique : imposer pour faire la différence entre vrai et faux transsexuels. Pour prouver, il faut une expertise d’un juge. Sous l’empire de l’arrêt de 1992 (revirement) l’expertise en matière de transsexualisme était obligatoire. Les juges étaient obligés d’exiger une expertise pour prouver le syndrome. Dans les arrêts de 2012, l’expertise devient facultative, les juges ne sont plus obligés de la prescrire. Dans la pratique judiciaire les juges vont continuer à en prescrire car elles facilitent la preuve.
- La personne doit établir le caractère irréversible de la transformation de son apparence : les auteurs se sont accordés à dire que cette expertise est maladroite car l’irréversibilité est un leurre en matière de transsexualisme car si la personne arrête ses traitement hormonaux, ses caractères d’origines vont refaire surface et donc l’irréversibilité ne peut résulter que d’une ablation totales des attributs génitaux d’origine.
I – La rectification de l’état civil du transsexuel possible
A – Le revirement de jurisprudence opéré en 1992 sous l’influence de la CEDH
B- le respect du droit à la vie privée et familiale, vainqueur sur le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes
II – Une rectification très encadrée
A – l’existence de critère strict posé par la Cour de cassation
B – Une solution rigoureuse et innovante
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