L’Existence des personnes physique
Par Ninoka • 21 Mars 2018 • 2 864 Mots (12 Pages) • 735 Vues
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de la santé publique « interdit l’utilisation de l’embryon à des fins commerciales »
« Le don d’embryon pour les couples stériles » mais fin au bout de cinq ans si pas de projet parental
Depuis loi de 1994 nouvelle loi bioéthique ainsi que la loi du 15 juin 2000, la loi française au début très rigoureuse a fini par admettre utilisation des embryons à des fins expérimentales
Un arrêt du 18 décembre 2014 accepte la brevetabilité de l’ovule humain non fécondé.
Section 2 : Les conséquences de l’attribution de la personnalité juridique
A partir du moment où l’être humain acquière la personnalité juridique, il devient un sujet de droit doté d’un patrimoine
§1 : La qualité de sujet de droit
Le sujet de droit est titulaire de droits et d’obligations
Les tiers doivent donc respecter son intégrité physique et morale
A- Intégrité physique
Tout sujet de droit peut interdire l’atteinte à son intégrité physique « Noli me tangere » (ne me touche pas) , c’est particulièrement vrai en matière médicale car il faut le consentement de l’individu
Art 16-1 : « chacun a droit au respect de son corps donc le corps humain est inviolable ainsi que ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial »
Donc pas de droit de propriété sur le corps humain
La loi de 1994 imposait qu’il fallait une finalité thérapeutique afin de subir une intervention ce qui posait la question de la chirurgie esthétique
Le 6 août 2004 : l’atteinte au corps humain est possible en cas de nécessité médicale ou intérêt thérapeutique d’autrui, donc l’individu sauf urgence doit donner son consentement et doit aussi pouvoir refuser une intervention ce qui est reconnu de manière explicite la loi du 4 mars 2002
B- L’intégrité morale
Cette intégrité morale s’impose au travers de l’art-9 du Code Civil et progressivement d’autre droit de la personnalité sont reconnue (droit à l’image) et ultérieurement le légi a reconnu la présomption d’innocence
§2 – Le patrimoine de la personne
Toute personne depuis les auteurs AUBRY et RAU, ont un seul et unique patrimoine
Conclusion : Attribution de la perso juridique toujours ok même si statut de l’embryon pose encore question
Chapitre 2 : La perte de la personnalité juridique
La mort annonce la fin de la personnalité juridique donc question du statut du cadavre et donc des restes humain
Si la mort annonce de manière certaine la fin de la personnalité juridique, il existe des situations où l’incertitude existe quant à la vie de l’individu
Section 1 : L’incertitude
Certaines personnes sont amenées à ne plus donner signe de vie
Dans certain cas le doute est certain : l’absence
Dans d’autre cas il est probable que la personne soit décédée : disparition
§1 : L’absence
Art 112 du Code Civil, personne qui ne va plus à son domicile et qui ne donne plus de nouvelles, cette absence ne peut durer autant que l’incertitude car maintenir un patrimoine ne peut aller au-delà d’une certaine durée, la loi du 28 décembre 1977 opère une distinction entre deux périodes, la présomption d’absence et la déclaration d’absence
A- La présomption d’absence
Pendant cette période l’absent doit être considéré comme vivant, il continu donc à être titulaire de droit et tenu par des obligations
Ex : si un père de famille absent depuis trois ans et son épouse accouche la paternité va jouer
Cette période peut durer 10 ans ou 20 ans :
• 10 ans ; si proches saisissent juge des tutelles qui va constater l’absence
• 20ans ; si juge des tutelles n’est pas saisi
1- Présomption d’absence sur plan patrimonial
Comment l’administration du patrimoine va-elle être faite ?
Si l’absent est marié son conjoint pourra être habilité à gérer ses biens
Pour tous les autres cas le juge des tutelles nommera un tiers chargé de gérer le patrimoine selon les règles habituelles
L’absent peut être appelé à la succession
Cependant on connait des difficultés en jurisprudence pour les pensions, les retraites etc dû à l’absent. On assiste à une divergence jurisprudentielle on a d’une part considéré que les retraites ne doivent plus être versées car l’absent n’en a pas besoin. Mais la première chambre civil de la cours de Cass a continuer à appliquer raisonnement logique : l’absent est considéré comme vivant il doit donc continuer à recevoir ses pensions, la cours de Cass adopte la seconde interprétation
Si l’absent réapparaît il recouvre son patrimoine mais il ne pourra pas remettre en cause la gestion de son patrimoine
Mais si on a la preuve de son décès la présomption cesse, si le décès peut être daté certains actes juridiques pourront être remis en cause.
2- Les conséquences de la présomption sur le plan extrapatrimonial
Si l’absent est marié le conjoint et toujours tenu au mariage mais il pourra intenter une action en divorce sur une altération durable du lien conjugale.
Le conjoint peut continuer d’utiliser le nom d’usage de l’absent
Au bout de 10ans ou 20ans on pourra faire une déclaration d’absence
B- La déclaration d’absence
Elle va entrainer tous les effets d’un décès, Si néanmoins après cela l’absent
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