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THEORIE GENERALE DE L’ETAT

Par   •  10 Février 2018  •  8 235 Mots (33 Pages)  •  840 Vues

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L’ensemble des ressortissants de l’Etat est parfois qualifié de « nation ». Ce terme de nation présente toutefois un certain nombre d’ambiguïté.

Généralement, on entend par nation, un groupement humain dans lequel les individus se sentent unis les uns aux autres par des liens à la fois matériels et spirituels et se conçoivent comme différents des individus qui compose les autres groupements nationaux. Etant donné la complexité des facteurs sous lesquels se sont formés les nations, diverses conceptions se sont faites jour au XIXème siècle. Nous pouvons citer les 2 principales : la conception Allemande et la conception Française. La conception Allemande est basée essentiellement sur des éléments techniques : la race, la religion, la langue.

La doctrine Française a considéré que la formation des nations est beaucoup plus complexe et qu’à côté des éléments techniques, il faut faire entrer en ligne de compte des éléments historiques, des intérêts communs et surtout les liens spirituels c’est-à-dire, la volonté de vivre ensemble.

Paragraphe 3 : L’Autorité Etatique

L’existence d’une autorité politique qui exerce le pouvoir sur un territoire et la population constitue le 3ème élément de l’Etat. Cette autorité prend toute les décisions relatives à la gestion des affaires communes. Elle dispose du pouvoir coercitive afin d’assurer le respect des décisions prises. Certes de nombreuses collectivités autres qu’Etatique connaissent l’existence d’autorité politique mais, l’autorité Etatique a ceci de spécifique qu’elle ne tient son pouvoir que d’elle-même, qu’elle dispose du monopole de la contrainte Etatique et en dehors de son consentement, aucun autre pouvoir ne peut s’imposer à elle. L’autorité Etatique présente 3 caractères : elle est personnifiée, elle est souveraine, elle est soumise au respect du droit.

A) L’Etat, une personne morale

Dans la mesure où l’Etat se distingue est la forme institutionnalisé du pouvoir, il est doté de la capacité de vouloir et d’agir sur le plan juridique. Il possède la personnalité morale.

A ce titre il se distingue des gouvernants. Si ce sont bien ces derniers qui en réalité prennent les décisions, ces décisions ne leur sont pas imputable en tant qu’individu. Les décisions prisent par les gouvernements sont imputable à l’égard des personnes morales. Cette solution présente plusieurs avantages :

-dans la mesure où l’Etat est distinct des gouvernements, il jouit de la permanence à travers les changements de personnels politique. C’est la règle de la continuité de l’Etat.

-Cette règle a comme conséquence que les gouvernements sont engagés par les actes des gouvernements précédents et que ces actes survivent au changement politique. C’est la permanence du droit.

B) L’Etat souverain

La caractéristique d’une collectivité souveraine est qu’elle ne doit son pouvoir que d’elle-même et n’est soumise à aucune autre autorité qui lui soit extérieur. A ce titre, la souveraineté est la caractéristique qui distingue l’Etat des autres collectivités territoriales comme la région, la préfecture ou la commune. La souveraineté présente une face interne et face externe.

1) La souveraineté interne

Sur le plan interne, dire que l’Etat est souverain c’est affirmer qu’il possède un pouvoir absolue de décider en dernier ressort. Il est maitre de son organisation et de ses décisions. Tous les autres groupements et toutes les personnes physiques exerçant leurs activités sur le territoire sont soumises à l’Etat.

2) La souveraineté externe de l’Etat

Sur le plan externe, la souveraineté de l’Etat réside dans son indépendance à l’égard de toute autre autorité. Compte-tenu de l’existence de d’autres Etats souverains, la souveraineté externe ne peut s’analyser comme le pouvoir absolue de décider en dernier ressort. La souveraineté externe de l’Etat est en effet limitée par l’obligation de respecté la souveraineté des autres Etats. L’Etat doit observer des règles internationales qui ont pour objet le respect de la souveraineté des autres membres de la communauté internationale.

C) L’Etat de droit

La souveraineté serait abstraite si elle n’était pas limitée par le droit. C’est ainsi que la doctrine a mis en avant la thèse de l’autolimitation de l’Etat par le droit (carré de Malberg). Le souverain doit respecter les règles qu’il a créé et ne peut s’en affranchir qu’en respectant la procédure prévue pour les modifier ou les supprimés.

1) Etat de droit et Etat de police

L’Etat de droit se distingue de l’Etat de police en ce sens que dans le premier la puissance public ne peut agir que sur la base et dans les limitent des règles qui s’imposent à elle. Tandis-que dans le second, malgré l’existence de règles juridiques, la puissance publique pourrait agir selon son bon vouloir sans être tenu au respect de ces règles.

Dans un premier temps, la théorie de l’Etat de droit a permis de subordonner l’administration au respect de la loi, mais le législateur, seul apte à exprimer la volonté nationale restait souverain. L’évolution des dernières décennies a conduit en France à travers le contrôle de la constitutionalité des lois, que pratiquaient déjà de nombreux régime politique, à soumettre le législateur au respect de la constitution.

2) L’Etat de droit formel et l’Etat de droit réel

Au-delà de cette vision qui assimile l’Etat de droit au respect de la hiérarchie des normes, on note une nouvelle évolution vers ce que l’on aurait appelé un Etat de droit substantiel par rapport à l’Etat de droit formel

-Dans le cadre de l’Etat de droit formel, l’accent est mis sur le respect de la hiérarchie des normes quel que soit leur contenu. L’Etat doit respecter la constitution et le pouvoir exécutif doit respecter la constitution et la loi.

-Dans le cadre de l’Etat de droit substantiel, un certain nombre de principes et de valeurs fondamentaux s’imposent au pouvoir public et leur respect est garanti par un ensemble de mécanisme de contrôle dont le contrôle de la constitutionnalité des lois.

Selon la formule d’un auteur Allemand, le professeur Stern : « l’Etat de droit signifie

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