TD Droit pénal général, semestre 2
Par Andrea • 5 Novembre 2018 • 3 820 Mots (16 Pages) • 478 Vues
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aux motifs qu’il ne pouvait prétendre avoir volontairement fait la blessure pour justifier ensuite son acte par l’état de légitime défense qui ne ressortait même pas de sa propre déclaration et que l’ivresse est la cause de la gravite de la blessure de y.
C A. Nancy, 9 mars 1979, D. 1981,462, note M. Bernardini
Cass Civ. 2,22 avril 1992, D. 1992,553
Cass Crim. 21 février 1996, Bull. 84
Cass Crim. 24 mars 2009, Bull. 60
Commentaire d’arrêt++
Cass Crim. 1er juin 2010, Dr. Pén. 2010, comm. 89 (extrait).
«Le vieux rêve des chasseurs honnêtes : pouvoir tuer une ourse en état de nécessité» (moi).
Cet arrêt du 1er juin 2010 nous montre toutefois qu’il existe des conditions à respecter pour qu’un chasseur puisse invoquer l’état de nécessité comme cause d’irresponsabilité pénale.
Le 1er novembre 2004, sur la commune d’Urdos, dans le massif des Pyrénées, René X... a tué d’un coup de fusil de chasse une ourse dénommée Cannelle, dernier spécimen local femelle d’ours brun, animal inscrit sur la liste des espèces de vertébrés protégés menacés d’extinction en France.
L’enquête et l’information ont permis d’établir qu’il avait commis cet acte au cours d’une partie de chasse au sanglier et au chevreuil organisée par l’association communale de chasse, alors que l’ursidé le poursuivait en soufflant bruyamment.
Renvoyé devant le tribunal correctionnel pour destruction d’un animal appartenant à une espèce protégée, le prévenu a invoqué l’état de nécessité, cause d’irresponsabilité prévue par l’ article 122-7 du code pénal, arguant de ce qu’il avait tiré sur l’ourse pour faire face au danger actuel ou imminent qui le menaçait, et ainsi accompli un acte nécessaire à la sauvegarde de sa personne.
Le premier juge, retenant ce fait justificatif, l’a relaxé et a débouté de leurs demandes les associations et l’agent judiciaire du Trésor, parties civiles.
Ces dernières ont fait appel de la décision du tribunal correctionnel.
Pour infirmer le jugement et retenir la responsabilité civile de René X à raison des faits poursuivis, la cour d’appel énonce que, chasseur pyrénéen expérimenté et ancien président de l’association communale de chasse agréée d’Urdos, parfaitement au fait de la question de la protection de l’ours des Pyrénées, le prévenu s’est placé lui-même dans une situation de danger, et que ce comportement fautif antérieur au coup de feu ne lui permet pas d’invoquer l’état de nécessité pour justifier son acte.
Le prévenu se pourvoi en cassation.
La question à laquelle la cour de cassation répond est la suivante : un chasseur qui tue une ourse, espèce protégée, au cours d’une partie de chasse alors qu’il s’est placé lui-même dans une situation de danger par son comportement fautif antérieur peut-il invoquer l’état de nécessité comme cause d’irresponsabilité pénale ?
La Cour de cassation, sans revenir sur la relaxe au pénal, valide la condamnation civile du prévenu, mais casse partiellement et sans renvoi l’arrêt d’appel en ce qu’il a déclaré recevable l’action d’une association de défense des animaux dans la mesure où le délit de destruction d’espèce protégée prévu par le Code de l’environnement n’entre pas dans le champ de l’article 2-13 du Code de procédure pénale qui donne un droit d’action aux associations pour les délits de sévices graves, d’actes de cruauté, de mauvais traitements, et d’atteintes volontaires à la vie d’un animal, prévus par le seul Code pénal.
Une décision qui connait des divergences quant aux conditions nécessaires pour pouvoir bénéficier de la cause d’irresponsabilité prévue par l’article 122-7 du code pénal
Le tribunal correctionnel qui relaxe le chasseur (A) alors que la cour d’appel infirme le jugement des juges de 1ère instance (B).
L’application de l’article 515 du Code de procédure pénale : le prévenu définitivement relaxé
L’article 515 du code de procédure pénale dispose que «la cour peut, sur l’appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.
La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l’assureur de l’une de ces personnes, aggraver le sort de l’appelant.
La partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance». Autrement dit, puisque le ministère public n’a pas fait appel contre le jugement de relaxe du chasseur, il est donc impossible de prononcer une peine pénale à l’encontre du prévenu, alors même que le moyen invoqué par René M d’«état de nécessité comme cause d’irresponsabilité prévue par l’article 122-7 du code pénal» et retenue par le tribunal correctionnel est discutable. En effet, même si, le tribunal a admis l’argument soutenu par le chasseur comme quoi il se trouvait face à un danger actuel et imminent et qu’il avait accompli un acte nécessaire à la sauvegarde de sa personne, la cour d’appel, bien qu’elle ne puisse revenir sur la relaxe sur le plan pénale, du chasseur, engage sa responsabilité civile.
La présence des éléments constitutifs d’une infraction pénale engageant la responsabilité civile du chasseur d’après la cours d’appel
La cour d’appel quant à elle, reprend les éléments constitutifs de l’article L415-3 du code de l’environnement qui définit le délit de destruction d’espèce protégée.
L’élément légal est bien présent : «Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende : le fait (…) de porter atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques (…)». En l’espèce le chasseur a tué une ourse qui pourtant était une espèce protégée en voie de disparition.
L’élément matériel est également présent, le chasseur a tiré intentionnellement sur l’ourse en sachant qu’il risquait de la tuer.
L’élément
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