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TD Droit Privé

Par   •  6 Décembre 2017  •  1 454 Mots (6 Pages)  •  544 Vues

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La plupart du temps, les chambres de la cour de cassation jugent que "la sécurité juridique et le principe de prééminence du droit invoqués sur le fondement du droit à un procès équitable prévu par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable dont l'évolution relève de l'office du juge dans l'application du droit"

A l'inverse et récemment, à propos de la garde à vue, la chambre criminelle, tout en déclarant les règles françaises contraire à la convention européenne des droits de l'homme, a jugé que le cadre juridique nouveau ne pouvait pas avoir d'effet rétroactif, indiquant que "ces règles de procédure ne peuvent s'appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en œuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice"

Mais peu après, saisie de la même question, l'assemblée plénière de la cour de cassation a retenu un principe contraire, précisant dans un communiqué accompagnant quatre décisions que "Les droits garantis par la Convention devant être effectifs et concrets, le principe de sécurité juridique et les nécessités d’une bonne administration de la justice ne peuvent être invoqués pour priver un justiciable de son droit à un procès équitable".

Aujourd'hui, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui apporte sa pierre à l'édifice. Dans sa décision du 26 mai 2011 qui concerne la France, elle considère que :

"l’un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit, à la lumière de laquelle s’interprète le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1, est le principe de la sécurité des rapports juridiques. Ce principe implique, entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause" (..) De plus, l’accessibilité, la clarté et la prévisibilité des dispositions légales et de la jurisprudence assurent l’effectivité du droit d’accès à un tribunal, s’agissant notamment des règles de forme, de délais de recours et de prescription."

"Pour autant, la Cour a également estimé que les exigences de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante. (..) une évolution de la jurisprudence n’est pas en soi contraire à une bonne administration de la justice, dès lors que l’absence d’une approche dynamique et évolutive empêcherait tout changement ou amélioration."

La CEDH rappelle que dans une autre affaire elle "s’est fondée sur deux principes généraux de droit rappelés par la Cour de Justice des Communautés européennes : « les conséquences pratiques de toute décision juridictionnelle doivent être pesées avec soin », mais « on ne saurait (...) aller jusqu’à infléchir l’objectivité du droit et compromettre son application future en raison des répercussions qu’une décision de justice peut entraîner pour le passé."

Appliquant sa solution à l'affaire qui lui était soumise, la CEDH conclut qu’elle « déduit de ce qui précède que les requérants n’ont subi aucune atteinte à leur droit à un procès équitable, s’agissant notamment de leur droit d’accès à un tribunal.".

La règle est donc claire : Si le principe de sécurité́ des rapports juridiques constitue l’un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit, et corrélativement du droit à un procès équitable, ce principe et l’exigence de protection de la confiance légitime n’impliquent aucun droit à une jurisprudence constante.

Toutefois cette règle n'est pas sans limites. D'abord, son application ne doit pas avoir pour effet de priver les justiciables de l'accès à la justice. Ensuite, les revirements de jurisprudence doivent être suffisamment explicités par les cours suprêmes.

Si l'application rétroactive d'une jurisprudence nouvelle peut troubler, et surtout les justiciables concernés, il n'empêche que le droit est une matière vivante, en permanente évolution, et que le cadre juridique doit, par sa souplesse, accompagner l'évolution des problématiques et des mentalités. C'est pourquoi il est considéré, actuellement, qu'il y aurait plus d'inconvénients que d'avantages à rigidifier les conditions d'évolution des règles juridiques. >>

Bibliographie : http://www.cours-de-droit.net/introduction-au-droit/la-jurisprudence-source-de-droit,a3264816.html.

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