Procédure civile cas
Par Andrea • 7 Mars 2018 • 33 084 Mots (133 Pages) • 435 Vues
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qui est la juste proportion entre les mérites et le salaire, entre le peine et la faute.
On peut multiplier les diverses significations du mot justice, mais ce terme n’a pas toujours la signification que l’on veut lui donner aujourd’hui et qui est très stricte par rapport à celle du droit. L’idée de justice est variable mais également complexe. Il faut voir dans la justice un ensemble de principes stricts qui détermine l’organisation des tribunaux, qui vise le statut des magistrats, qui fixe leurs compétences mais aussi la manière dont les citoyens pourront saisir leur juge en vue d’obtenir une décision. L’ensemble de ces règles forment le droit judiciaire. Il est vrai que dans une première acception, le droit judiciaire se définit comme l’ensemble des règles relatives à la solution d’un litige par le juge. Mais on peut élargir.
Si on retient que tout droit quel qu’il soit ne peut être servi que par des juges et que toute justice exige une procédure, alors on comprend que pour le droit privé, la justice ne peut être que civile, que pour le droit administratif, la justice découle de la procédure administrative et pour le droit pénal, de la procédure pénale. La mère des procédures est la procédure civile.
De manière générale, on définit une procédure par référence à un droit fondamental qui la qualifie. La procédure civile se définit par référence au droit civil entendu largement. Autrement dit, la procédure civile n’est qu’une espèce de ce genre particulier que l’on appelle la procédure. La règle de procédure a son objet propre. Selon Pothier, « la procédure est la forme dans laquelle on doit intenter les demandes en justice, défendre, intervenir, instruire, juger, se pourvoir contre les jugements et les exécuter ». Cette définition est large mais révélatrice de l’objet constant et distinct de la procédure par rapport au droit substantiel. La faiblesse de cette définition est qu’elle semble assimiler la procédure et le procès qui sont pourtant différents. Telle que l’a défini Pothier, la procédure est l’ensemble des règles qui gouvernent le procès. Elle a un objet constant qui est ainsi décrit par la tradition incarnée par Pigeau « pour obtenir la justice, il faut la réclamer ; on doit ensuite, instruire le juge de la justice de sa prétention ; lorsqu’il est éclairé, il doit décider ; enfin, si le condamné ne veut pas exécuter cette décision de lui-même, il faut l’y contraindre. La procédure est donc composée de quatre parties principales :
• La demande ou réclamation
• L’instruction (la mise en état selon le droit civil)
• Le jugement
• L’exécution du jugement ».
Mais dans cette définition, les auteurs font un amalgame entre le procès et l’exécution du jugement. La procédure civile telle qu’on la conçoit s’arrête au jugement. L’exécution du jugement entend une autre phase jusqu’à alors appelée les voies d’exécution et à laquelle on s’est résolu à donner le nom de procédure civile d’exécution afin de bien marquer la distinction avec la procédure civile.
Dans l’approche moderne de la procédure, on estime que celle-ci est constituée par une succession d’actes juridiques accomplis par les parties ou par le juge et ordonnée à un but qui est la solution définitive de la contestation.
Le droit du procès est celui qui a pour objet de donner la validité l’ordre d’accomplissement et les effets à ces actes. Ce droit procédural est un droit dont la fonction est auxiliaire au droit substantiel et dont le régime est tributaire de ce même droit.
Un droit auxiliaire signifie qu’à l’occasion d’une difficulté rencontrée à propos du droit substantiel, l’on fera appel au droit procédural pour aplanir cette difficulté. Lorsqu’une règle de droit subjectif pose des problèmes d’application en général, la règle de procédure viendra lever les divers obstacles que l’on rencontre à propos de cette application. Ex : l’article 1382 pose une règle. Mais comment passe-t-on de la faute à la réparation ? Cela n’est pas indiqué. C’est le droit processuel qui dit comment on doit mettre en mouvement cet article.
La procédure est donc à la fois une manière de donner vie et de donner mouvement au droit à côté de la vie juridique non contentieuse. Le droit procédural n’est pas un droit créateur, il se contente de clarifier les situations juridiques. C’est la raison pour laquelle est déclarée son auxiliariat.
Son droit est également un droit tributaire du droit substantiel ie il est dépendant. En général, la procédure est adaptée à la branche du droit qu’elle entend servir. La différenciation des procédures se calquent sur les divisions matérielles du droit (civil, administrative et pénale). Pourtant, la distinction entre les procédures connaît quelques limites. En effet, en tant que procédure toutes les procédures ont un objet : permettre au droit substantiel de se réaliser. Ensuite, toutes les procédures puisent leurs notions à la même source : la procédure civile.
Le rapprochement systématique des principaux types de procès a d’ailleurs permis de faire émerger un champ d’étude qui s’apparente à une science comparative qui est le droit processuel. Mais même si leur objet est constant il faut quand même différencier la procédure civile des autres procédures. Celle-ci comprend des règles posées en prévision et pour régler le développement des procès civils.
Mais dire que la procédure a une originalité ne dissipe pas les questions qui peuvent se poser à propos de cette matière et notamment la question de savoir si la PC et le droit judiciaire de manière générale, appartiennent au droit public ou privé. On sait que certaines des règles de la procédure civile relèvent du droit public au moins parce quel le pouvoir judiciaire est l’un des trois piliers de l’Etat. Ce pouvoir judiciaire inclut la fonction juridictionnelle mais aussi le service public de la justice qui est une fonction étatique. En conséquence, elle est soumise au régime du droit administratif. Mais à côté, il y a tout un droit privé de la procédure. Ce sont toutes ces règles qui gouvernent la solution du litige. Qu’il s’agisse de matière non contentieuse, comme la transaction, la médiation ou encore l’arbitrage ou qu’il s’agit de règles qui gouvernent l’action en justice, ce sont des règles de pur droit privé.
C’est donc dire qu’une forme de mixité caractérise ce droit de la procédure parce qu’il y a des pans de droit administratif
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