Les titulaires du pouvoir réglementaire.
Par Stella0400 • 29 Mai 2018 • 1 209 Mots (5 Pages) • 471 Vues
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Le champ du pouvoir réglementaire :
Les obligations d’exercer le pouvoir règlementaire :
C.E., 29 juin 2011, Société Cryo-Save France
L’administration est tenue de prendre les décrets d’application des lois dans un délai raisonnable.Toutefois, l’administration est obligée de prendre le décret que si la loi est elle même est conforme aux traités internationaux, car sinon le décret serait inconventionnel mais surtout parce que l’acte constituera une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration.
Le domaine de la loi et du règlement :
Le contrôle du respect du domaine de la loi par le CE :
C.E., Ass., 7 mai 2013, Fédération CFTC de l’agriculture et Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs et des services annexes
Le législateur est seul compétent pour adopter les règles destinées à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats, fonctions et responsabilités mentionnés à l’article 1 de la constitution, même s’il revient au pouvoir réglementaire de prendre les dispositions d’application des mesures législatives.
L’incompétence négative du législateur et le CC :
C.C., 25 avril 2014
On parle d’incompétence négative lorsqu’une autorité n’exerce pas l’intégralité de sa compétence. En droit pénal, les éléments constitutifs de l’infraction et la répression doivent être déterminés par le législateur. Lorsque le législateur n’agit pas pleinement dans sa compétence, le conseil constitutionnel censure, et se pose comme le gardien du respect de la frontière entre le domaine de la loi et le domaine du règlement.
C.E., 9 juillet 2015, Football club des girondins de Bordeaux
Le Conseil d’Etat s’oppose à ce qu’une autorité investie d’un pouvoir règlementaire, telle qu’une personne privée, à laquelle il revient d’exercer cette compétence dans l’intérêt général au regard des divers intérêts dont elle a la charge, s’engage par la voie d’un contrat à faire usage dans un sens déterminé de son pouvoir règlementaire.
Alors même que des établissements participent au service public de l’enseignement supérieur, l’agrément ministériel à délivrer une formation qui confère un titre professionnel auquel ils font appel n’a pas de caractère réglementaire, et ce parce que l’agrément par lui même n’a pas pour objet l’organisation du service public.
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