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Les contrats administratifs

Par   •  10 Novembre 2018  •  1 503 Mots (7 Pages)  •  620 Vues

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- TC, 23 décembre 1998, Bergas : même si le contrat ne porte pas lui-même sur un service public, c’est un contrat administratif, cette solution vient d’un contrat conclu pour les besoins du service public hospitalier.

Ainsi cette solution consacrée par l’ancienne affaire Codiam et confirmée par Bergas vient ajouter un nouveau type de critère matériel. Seulement ce critère se voit donc écarté par le Tribunal des conflits en 2006, dans son considérant, il vient donc créer un revirement jurisprudentiel et réaffirme la clause exorbitante comme critère essentiel du contrat administratif.

- La réaffirmation du critère essentiel du contrat administratif

- La clause exorbitante du droit commun

Le tribunal des conflits déclare que le contrat conclu entre la SA Codiam et l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ne comporte pas de clauses exorbitantes de droit commun, donc n’est pas un contrat administratif. Le Tribunal des Conflits vient réaffirmer que la clause exorbitante de droit commun est LE critère essentiel du contrat administratif, comme l’avait précédemment consacré le Conseil d’Etat dans l’affaire Stein.

- CE, 1959, Stein : il définit ce qu’est une clause exorbitante de droit commun, c’est une clause ayant pour objet de conférer aux parties des droits ou de mettre à leur charge des obligations, étrangers par nature à ceux qui sont susceptibles d’être librement consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales.

Cette clause serait donc ce qui n’existe pas en droit privé. Par exemple celle qui permet à l’administration contractante de résilier elle-même le contrat ce qui différencie un contrat administratif d’un contrat privé (TC, 16 janvier 1967, Société vélodrome du parc des princes). En effet René Chaput définit les clauses exorbitantes comme « les stipulations d’un contrat qui seraient illégales, abusives ou nulles et non avenues en droit privé ».

Les clauses exorbitantes du droit commun deviennent un critère pour les contrats administratifs, et sont considérés comme nécessaires avec l’arrêt CE, 31 juillet 1912, société des granits porphyroïdes des Vosges).

On assiste donc a une réaffirmation de la jurisprudence antérieure et un revirement par rapport aux décisions du CE 20 avril 1956 Bertin et Grimouard. Ainsi le contrat entre SA Codiam et l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris n’est pas un contrat administratif de par l’absence de clauses exorbitantes de droit commun, donc le tribunal judiciaire est compétent pour connaitre ce litige. Le contrat administratif retrouve son critère essentiel, on recense de grands types de contrats administratifs.

- Les deux principaux types de contrat administratif

Le contrat administratif a deux grands types :

- Un marché public : code du marché public issu du décret du 1er aout 2006. c’est l’exemple même du contrat entre une personne publique qui demande une prestation (service, bien) à une personne privée qui fait la prestation avec en échange une rémunération, ex : fabrication d’un préau pour la Mairie de Strasbourg.

- Une convention de délégation de marché public : Elles sont régies par le code général de collectivité territoriale. La convention de délégation est une convention qui a lieu entre une personne publique et tierce, la personne publique va lui demander une prestation qu’elle fait d’habitude mais qu’elle ne peut faire pour diverses raisons, nous sommes donc bien dans une « délégation » ex. : gestion du ramassage des ordures ménagères, elle délègue l’activité même de Service public, c’est les usagers qui paie le Service, on paye une redevance.

Il y a deux directives en droit communautaire du 31 mars 2004, une de secteur classique, l’autre dite de secteurs spéciaux qui s’applique uniquement au marché dans des domaines précis (télécommunication, énergie, poste, transport tous les anciens monopoles) le secteur classique s’applique à tous les autres.

Certains contrats rentrent en droit français dans la catégorie juridique de marchés publics mais qui au sens des directives communautaires n’existent pas, il y a des contrats en revanche qui sont suis generis en France mais qui en droit communautaires sont du marché public.

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