La police administrative.
Par Plum05 • 29 Juin 2018 • 7 829 Mots (32 Pages) • 772 Vues
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du port de la ceinture de sécurité du fait de son objet : « réduire les conséquences des accidents de la route ».
CE, 22 janvier 1982 – Association Auto-défense
Jurisprudence très critiquée par la doctrine car s’il s’agit de réduire les conséquences des accidents de la route et plus précisément les dépenses qui sont liées aux soins, on voit mal en quoi les dépenses publiques sont dans un but de police. Cette solution contrevient avec la définition constitutionnelle de la liberté, selon l’article 4 qui « consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ».
En revanche, certains buts qui pourraient avoir un lien avec la police administrative ont été exclus après y avoir été inclus en 1938, la sauvegarde de l’esthétique n’en fait plus partie depuis 1972. Est ainsi illégal par exemple, l’arrêté de police qui prétend réglementer l’esthétique des monuments funéraires.
CE, Section, 18 février 1972 – Chambre syndicale des entreprises artisanales…
De même, l’ordre public n’a pas de finalité économique, longtemps après y avoir figuré, si le Conseil d’État admet la limitation de vitesse dans un but d’économiser le carburant, c’est aussi parce que celles-ci ont pour but la protection de la sécurité publique.
CE, Section, 25 juillet 1975 – Chaigneau
B. La moralité publique
En principe, dans un régime qui est libéral, l’ordre dans les consciences c’est-à-dire la moralité en tant que tel, n’est pas objet de police. Ainsi, l’ordre moral qui correspond d’ailleurs à la volonté de certaines autorités de restaurer des valeurs, des données morales ; cet ordre moral signifie l’imposition d’une certaine morale au détriment des libertés, ne fait pas partie de l’ordre public. Par contre, l’immoralité qui engendre des troubles extérieurs ou dans la conscience collective au point de porter atteinte à la tranquillité publique, devient alors publique au point d’être intégrée à l’ordre public. Ici, il s’agit de protéger un certain état des consciences c’est-à-dire, d’empêcher les atteintes à la communauté des idées morales admises consensuellement à un moment donné dans une société donnée. Par exemple, au nom de la moralité publique, l’autorité de police a pu décider la fermeture de lieux de débauche comme « portant atteinte à la moralité publique ».
CE, 30 septembre 1960 – JAUFFRET
De même, alors qu’un film reçoit un visa ministériel nécessaire à son exploitation sur le plan national, un maire peut en interdire dans sa commune la projection si elle est de nature à porter atteinte à l’ordre public « à raison de son caractère immoral et de circonstances locales ».
CE, Section, 18 décembre 1959 – Société des films lutétia GAJA
La référence ici aux « circonstances locales » est essentielle, en effet, elle signifie que ce n’est pas le seul caractère du film qui justifie l’interdiction par le maire mais le fait qu’il choc fortement la population locale. En d’autres termes il porte « une atteinte particulièrement grave à la conscience collective locale ». Citation extraite de : Tribunal Administratif de Marseille, 18 mars 1982 – Société Gaumont
Un film, par conséquent, pourra être interdit dans telle ville et pas dans une autre puisque ce sont les circonstances locales qui justifient. Ces dernières seront le plus souvent la composition ou la sensibilité particulière des habitants de la commune mais ce peut être également un lieu spécialement connoté. Par exemple, un maire a pu légalement interdire l’apposition d’enseigne de ‘Sex shop’ à proximité d’un mémorial de la résistance.
CE, 11 mai 1977 – Ville de Lyon
Le Conseil d’État a même été au-delà des exigences de la jurisprudence lutétia à propos de spectacles de curiosité en estimant possible d’interdire ce spectacle à raison du seul caractère attentatoire à la dignité de la personne humaine et ce « même en l’absence de circonstances locales particulières ».
CE, 27 octobre 1995 – Commune de Morsang GAJA
La critique du juge a été faite : En raison de ce que cette appréciation du juge est très subjective, le Conseil d’État peut imposer une certaine conception de la morale sociale. Le paradoxe veut que l’atteinte à la dignité de la personne soit portée par la victime de l’atteinte, ici le nain, dont on soulignera qui décide librement de se constituer projectile. Le CE a pu récemment décidé que le spectacle « le mur » de Dieudonné’ était constitutif de gestes de nature à porter une atteinte à la personne humaine. CE 9 novembre 2015. Cet arrêt innove par rapport à l’arrêt précédent dans la mesure, pour la première fois, est censuré la liberté d’expression. La doctrine a parfois un regard critique à l’égard de cette JP dangereuse espérant (cette critique) que juges et autorités de police ne se laisseront pas tentés par un ordre moral insaisissable où règne la maxime de st Just (révolutionnaire avec Robespierre) pour lequel il n’y a pas de liberté pour les ennemis de la liberté.
§2. Le caractère préventif de l’ordre public
Il y a deux intérêts à distinguer police administrative (qui est préventive) et police judiciaire (qui est répressive). D’abord sur la compétence juridictionnelle, chaque fois qu’il y aura police administrative la compétence ira au juge administratif et chaque fois qu’il y aura police judiciaire, il y aura juge judiciaire. La responsabilité de l’opération incombe à l’État s’il s’agit de police judiciaire et cela dépendra de l’autorité de police s’il s’agit de la police administrative. Cette différence entre ces deux polices trouve enfaite certains fondements dans notre droit. En outre, elle obéit à des critères de distinctions même si parfois il peut exister des points de rencontre entre ces deux types de polices.
A. Les fondements de la distinction
Ils sont doubles et constitutionnels. D’abord, la distinction repose sur le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires (loi du 16 et 24 août 1990). En vertu de ce principe, chaque autorité dispose d’un rôle à respecter et relève de régimes juridiques différents. Le droit administratif s’il s’agit de la police administrative avec la garantie d’un contrôle du juge administratif ; le droit privé essentiellement la procédure
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