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La place du juge du fond dans l'interprétation de la loi

Par   •  29 Novembre 2018  •  1 848 Mots (8 Pages)  •  501 Vues

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à prendre en compte les travaux préparatoires du législateurs, où bien souvent il exprime ses intentions, mais aussi en prenant en compte le contexte et des conséquences sur la société de la loi. La méthode de l’exégèse accord également une importance au choix des mots du législateur. Les méthodes d’interprétation plus modernes cherchent une émancipation plus grande par rapport à l’intention du législateur, prêtant attention par exemple au but social de la loi dans le cadre de la méthode téléologique, ou comparant les besoins sociaux de l’époque de l’élaboration de la loi et de l’époque du jugement du litige avec la méthode historique ou évolutive.

Nous voyons ici que le juge ne cherche pas seulement à retrouver l’esprit du législateur à l’origine de la loi, mais prend la liberté d’aller plus loin et d’évaluer plusieurs points de vues différents pour interpréter au mieux la loi.

La méthode de la libre recherche scientifique, proposée par Gény cherche à combler le vide laisser par une loi en dépassant la loi et en faisant œuvre de législateur, recherchant les données historiques ou sociales qui vont permettre de donner naissance à une nouvelle règle de droit. Cette méthode dépasse donc même la dimension de simple interprétation et cherche alors à élaborer une règle de droit.

II. Une liberté d’interprétation de la loi du juge du fond cependant limitées pour assurer l’unité du droit

La liberté d’interprétation dont dispose le juge semble donc être très importante et connaître peu de restrictions. Cependant, elle est sans cesse limitée par différentes instances qui permettent de maintenir un droit unifié et cohérent.

A. Les limitations du rôle du juge par rapport au législateur

Dans la limitation de la liberté d’interprétation du juge, le législateur joue un rôle majeur. En effet, cette limitation est justifiée par le fait que la libre interprétation du juge peut nuire à l’activité et à la légitimité du législateur qui élabore les loi interprétée par le juge.

Au lendemain de la révolution, le peuple n’avait pas confiance en les juges et la CCAS, donc jusqu’en 1870, en cas de doute sur la clarté d’une loi, on demandait directement au législateur de préciser les intentions qui l’avaient accompagné durant l’élaboration de la loi. Le législateur répondait à ses questions par des directives d’interprétation qui dictaient aux juges comment interpréter la loi. De nos jours, les parlementaires peuvent demander aux ministres de préciser le sens de certaines lois. Cette tendance s’est accrue durant les dernières année. Les réponses des ministres vont être publiées au JO, et même si elles n’ont pas de force obligatoire sur les juges, ces derniers ont tendance à les respecter et à suivre ces décisions.

Dans leur interprétation, même si ils sont libres d’utiliser la méthode la plus appropriée, les juges doivent tout de même se référer à certains de principes auxquels ils ne peuvent se soustraire. Par exemple, il sont obligés de respecter la maxime incivile est nisi tota lege perspecta judicare qui signifie que le juge doit impérativement s’appuyer sur l’ensemble de la loi pour l’interpréter, et que l’interprétation de chaque disposition d’une loi doit toujours se faire en considération de l’ensmeble de la loi.

Cela montre bien que la liberté d’interprétation dont disposent les juges du fond est tout de même restreintes par certaines autorités et certains principes qui viennent conditionner la façon dont les juges vont devoir interpréter la loi.

B. Les censures des interprétations du juge du fond

Au niveau judiciaire, le juge de fond va subir des censures également des censures, afin d’éviter les contradictions et donc pour conserver un droit cohérent.

a. auto-censure

Premièrement, les juges vont s’auto-censurer. En effet, ils vont avoir tendance à regarder les décisions rendues précédemment par rapport à la loi à interpréter et le litige dont il est question, et va avoir tendance à s’aligner sur les décisions précédentes dans un soucis de cohérence du droit. Par cette procédure qui rappelle l’usage du précédent dans les pays de Common Law, les juges vont refuser de eux-mêmes interpréter la loi et vont chercher à copier une interprétation déjà existante. Cependant, on ne peut totalement comparer cette pratique à celle de l’usage des précédents car la place des précédents est une élément essentiel dans les systèmes de common law, tandis que dans les systèmes civilistes comme en France, cette pratique n’a pas une telle importance.

b. censure de la CCAS

Il existe également une censure au niveau de la Cour de Cassation, dont le rôle est notamment de garantir la cohérence et l’unification du droit par des décisions non contradictoires et conformes les unes aux autres. La CCAs est une cour suprême qui juge en droit, c’est à dire qu’elle contrôle seulement la bonne application du droit par les cours inférieures qui elles jugent en fait. En effet, la seule raison pour une saisine de la CCAs est l’invocation de l’illégalité d’une décision rendue par une cour inférieure, c’est à dire de 1er et 2nd degrés. De ce fait, si la CCAS considère qu’un juge est allé trop loin dans son interprétation de la loi, elle va le censurer, et annuler sa décision. De ce fait, nous ne pouvons considérer que l’interprétation du juge fait l’objet d’un contrôle, donc qu’il ne dispose pas d’une liberté totale.

Le juge dispose donc certes d’une liberté dans son interprétation de la loi, et cherche à l’étendre, mais cette liberté est limitée et contrôlée par des pouvoirs et des principes qui cherchent à garantir

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