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La légitime défense en droit international public

Par   •  10 Janvier 2018  •  1 981 Mots (8 Pages)  •  815 Vues

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De surcroît, l'article 51 de la Charte des Nations Unies prévoit expressément que toute action en légitime défense doit être mise en oeuvre « jusqu'à ce que le Conseil de Sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationale ». En effet, il s'agit d'un droit de riposte immédiate le temps que le Conseil de sécurité adopte les mesures qui s'imposent. Ainsi, ce droit est contrôlé par le Conseil et reste subsidiaire puisqu'il résulte avant tout de la responsabilité du Conseil de sécurité de régler ces problèmes et toute action entreprise par un Etat doit immédiatement être portée à sa connaissance afin qu'il puisse agir en conséquence, comme le précise l'article 51 de la Charte. En l'espèce, la réaction du Caracan n'intervient que plusieurs semaines après l'invasion de son territoire par l'Ovrela. Par conséquent, on ne peut dès lors plus parler de riposte « immédiate ». Il appartenait donc au Conseil de sécurité des Nations Unies de régler la situation dans sa mission de maintient de la paix et de la sécurité internationale au titre de l'article 1er de la Charte des Nations Unies. De plus, de part l'article 24 de la Charte, les Etats parties à la Charte remettent au Conseil de sécurité, dans sa mission de maintient de la paix, les prérogatives qui découlait auparavant de leur souveraineté afin « d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation ».

Ainsi, l'action en légitime défense donc se prévaut le Caracan n'est absolument pas conforme à la Charte et notamment à son article 51. Même si elle répond à une agression armée, l'action en légitime défense doit être immédiate or ici, elle n'intervient que quelques semaines après. Il appartenait donc au Conseil de sécurité de régler la situation. Quand bien même l'action en légitime défense dont se prévaut le Caracan était immédiate, celle-ci ne répondait pas non plus aux conditions essentielles de nécessité et de proportionnalité.

2) Il s'agit désormais de regarder si l'attaque des postes frontières de l'Opidol peut s'inscrire dans le cadre de l'article 51 de la Charte des Nations Unies comme l'affirme le président du Caracan. En l'espèce, cette attaque ne fait suite à aucune agression armée de la part de l'Opidol. Dès lors, il ne peut exister d'action en légitime défense telle qu'elle est définie à l'article 51 de la Charte. Toutefois, depuis les attentats aux Etats-Unis du 11 septembre 2001, la lutte contre le terrorisme constitue un sérieux défit pour les Etats. C'est dans ce cadre qu'il pourrait être envisagé une évolution du droit international en la matière, et notamment en ce qui concerne le droit à la légitime défense. Ainsi, le Secrétaire général de l'ONU Kofi Annan en 2004 a nommé un groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement afin qu'il établisse un rapport s'intitulant « Un monde plus sûr : notre affaire à tous ». Il résulte de ce rapport les nouvelles notions de légitime défense préventive et de légitime défense par anticipation.

En ce qui concerne la légitime défense par anticipation, celle-ci est tout comme la légitime défense prévue par la Charte strictement conditionnée. En effet, toujours selon ce rapport, cette légitime défense serait reconnue par le droit international général, en vertu du principe de précaution, sous réserve des conditions d'imminence, de nécessité et de proportionnalité. En l'espèce, il est difficile de considérer qu'une attaque de l'Opidol était réellement proche et imminente, puisqu'une telle situation, qui repose sur des écoutes téléphoniques, était portée au conditionnel donc était hypothétique. Ainsi, l'attaque des postes frontières de l'Opidol ne répond pas non plus à la condition de nécessité puisque le Caracan aurait avant tout du s'en remettre au Conseil de sécurité dans sa mission de maintient de la paix et de la sécurité internationale prévue entre autres par les article 1er et 24 de la Charte des Nations Unies. Quant à la proportionnalité, si la preuve de l'imminence d'une agression avait été rapportée, la destruction des postes frontières de l'Opidol aurait pu répondre à cette condition au regard du possible bombardement de la capitale caracane.

Ainsi, une telle action en légitime défense par anticipation, bien que traditionnellement admise en droit international, ne trouve pas lieu à s'appliquer ici. De ce fait, une action en légitime défense préventive stricto sensu répondrait davantage à la situation. En effet, il s'agirait selon le rapport de 2004 d'une intervention militaire préventive en cas de menace non imminente. En l'espèce, ce n'est pas parce que le bombardement de la capitale caracane n'était pas imminent que le risque n'était pas réelle. Cependant, une intervention militaire unilatérale n'est pas autorisé par la Charte. Le Caracan aurait donc du recourir au Conseil de sécurité qui est le seul à avoir le pouvoir de décider de l'emploi de la force ou de l'autoriser. Or en l'espèce, l'attaque de l'Opidol pouvant difficilement être considérée comme imminente, le Conseil aurait sans aucun doute préféré examiner d'autres stratégies, telles que la persuasion, la négociation, la dissuasion et le confinement plutôt que d'autoriser une intervention militaire. Ainsi, par définition, une telle légitime défense préventive n'est pas conforme à la Charte et donc n'est pas conforme aux règles du droit international général.

Le Caracan, en attaquant les postes frontières de l'Opidol, ne peut donc pas se baser sur le fondement de l'article 51 de la Charte comme l'affirme le président du Caracan. Si on tente alors de justifier cette action sur un autre fondement, et notamment la légitime défense par anticipation reconnue en droit international, on se rend compte que le caractère de l'imminence de l'agression fait défaut. Or, si l'on se basait sur l'appréciation subjective de chaque Etat en la matière et qu'à défaut d'imminence, le droit international avait autorisé une éventuelle légitime défense préventive, le monde n'aurait sans doute pas survécu à l'opposition des deux blocs durant la Guerre Froide.

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