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Droit international public

Par   •  22 Novembre 2017  •  45 531 Mots (183 Pages)  •  739 Vues

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Un certain nombre de philosophes ont tenté de montrer que le droit international ne pouvait pas exister.

Thomas Hobbes dit qu’avant la création de l’Etat, les hommes vivaient dans l’état de nature. Dans l’état de nature règne la violence naturelle des hommes, ce qui signifie en particulier que les hommes règlent selon la force leurs relations respectives. La création de l’Etat met fin à l’Etat de nature puisqu’avec l’Etat les individus sont dépouillés du droit à se faire justice au profit d’un Etat supérieur, coercitif ; qui garantit leur sécurité.

Dans la seconde partie de son raisonnement, Hobbes observe que les Etats entre eux ne sont pas soumis à un super-Etat. Les relations entre Etats sont des relations de justice privée. Pour Hobbes, les Etats sont entre eux dans l’Etat de nature, c’est à dire que les relations entre Etats sont guidées par la violence. Pour Hobbes, l’Etat de nature est incompatible avec toute idée de droit.

Les théories de Hobbes ont des résonnances jusqu’au 20ème siècle.

Raymond Aron, dans les années 50 et 60 a également nié le caractère juridique du droit international. Il considère que le droit international n’est pas du droit puisque, certes les Etats concluent des traités, mais ils peuvent s’abstraire du respect des traités lorsque leur intérêt le leur commande.

Ces doctrines qui se prétendent réalistes manquent leur objet. Une analyse réaliste amènerait à conclure que le droit international existe et qu’il régit les relations entre Etats.

L’expression « droit international » est né au 18ème siècle sous la plume de Jérémy Bentham. Cependant, le droit international en tant que discipline existe bien avant Bentham, mais elle s’appelait le droit des gens.

Emer de Vattel est le fondateur du droit international moderne. Il est suisse. Il a écrit l’ouvrage Le droit des gens (1758).

Dans la doctrine ancienne, le droit des gens est très proche du droit naturel. Aux 18ème et 19ème siècles, le droit international devient un droit de plus en plus technique et dont on comprend qu’il est fondé sur le principe de souveraineté. Cela signifie que le droit international dépend de moins en moins de la volonté de Dieu ou de la nature des choses, et de plus en plus de la volonté des Etats. Cela explique le changement de terminologie.

Les décisions politiques fondamentales pour les Etats sont prises par traités aujourd’hui. Les Etats concluent énormément de traités. Aujourd’hui, 7000 conventions internationales sont en vigueur pour la France.

Il est vrai que certains acteurs du droit international peuvent s’abstraire du droit international. Exemple : en 2003, l’Irak a été l’objet d’une intervention militaire des Etats-Unis. C’est une violation flagrante de la charte des Nations Unies. Pour les Etats Unis, il n’y a eu aucune conséquence juridique.

Cela s’explique par le fait que la position des Etats-Unis est privilégiée dans certaines instances internationales (notamment droit de veto au Conseil de Sécurité de l’ONU). Le rapport de puissance est inégal.

Le taux de respect du droit international est néanmoins, en pratique, extraordinairement important. Les conventions internationales sont, dans la plupart des cas, remarquablement respectées par les Etats eux-mêmes. Il y a toute une série de raisons qui font que les Etats respectent leurs obligations.

La première raison est l’intérêt. Cet intérêt peut, par exemple, se manifester par le mécanisme de la réciprocité. C’est un très fort vecteur de respect des obligations internationales. En effet, un Etat qui ne respecte pas ses obligations internationales ne peut pas exiger des autres qu’ils les respectent. Il perd alors le bénéfice des obligations qu’on lui doit.

La seconde raison : le droit international est du droit car les acteurs de ce droit le représentent comme du droit. On peut assimiler le droit international à un jeu. Dès lors que les Etats ont décidé de jouer le jeu, ils agissent comme s’ils avaient l’obligation de le jouer.

La troisième chose : il est faux de considérer que les relations entre Etats sont des relations proches de l’état de nature. Les Etats ont intérêt, globalement, à accepter de jouer ce jeu juridique. L’alternative pour les Etats est de régler leurs différends par la négociation, la médiation, le recours à des juridictions internationales ; ou bien (seconde partie de l’alternative) de les régler par la force, y compris militaire. Dans l’immense majorité des cas, les Etats ont intérêt à suivre la première option plutôt qu’une option militaire dont les résultats pourront être catastrophiques pour eux. D’un point de vue global, la situation des Etats est beaucoup mieux assurée et plus confortable dans un système où ils acceptent de jouer ce jeu juridique plutôt que dans un système livré à l’anarchie et à la violence.

Les évolutions du droit international

Le droit international a connu des évolutions absolument considérables, qui tendent à le rapprocher des autres branches du droit public.

- La première évolution est liée à l’insertion du juge dans les relations internationales.

Au 17ème siècle, il n’existe aucune juridiction internationale capable de régler les différends entre Etats. La première grande étape est la deuxième moitié du 19ème siècle, avec le développement de l’arbitrage international. C’est l’idée de soumettre une dispute particulière à des juges que l’on aura désignés. La concrétisation de ce mouvement d’arbitrage sont les conventions de La Haye de 1899 et 1907, elles tentent de favoriser le recours à l’arbitrage.

La deuxième étape est la création de cours permanentes :

- 1919 et le traité de Versailles qui crée la SDN. Dans le cadre de la SDN est créée la CPJI : cour permanente de justice internationale. C’est son caractère permanent qui la différencie de l’arbitrage. La CPJI est l’une des rares réussites de la société des nations, tout simplement parce que la qualité de la jurisprudence de la CPJI est exceptionnelle. La CPJI a formalisé une partie du droit international public aujourd’hui applicable.

- 1945 : création de l’ONU et de la CIJ (cour internationale de justice)

La troisième étape de la juridictionnalisation

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