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Cours de droit international public L3 S5 2015 2016

Par   •  27 Novembre 2017  •  45 978 Mots (184 Pages)  •  853 Vues

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La soc internationale d’avant 45 jusqu’à aujourd'hui, est une soc centrée sur la figure de l’état et ses caractéristiques invitent à rompre avec le schéma utilisé pour étudier le droit interne et la société interne et les ordres juridiques nationaux.

L’étude de la société internationale est différente de l’étude du droit interne et pour l’illustrer, on utilise un extrait du cours de Anzilotti de 1929 qui distingue la sphère internationale et la sphère interne. Il dit : « les normes de conduite constituées par le moyen des accords des états (normes juridiques internationales) sont notablement différentes des normes juridiques propres aux organisations étatiques (normes juridiques internes), de même que les caractéristiques de la société des états sont différents des caractères propres aux groupements humains organisés sous un pouvoir souverain. »

Cette différence s’explique de la manière suivante : « le rapport de prééminence et de subordination qui caractérise les organisations étatiques a eu pour conséquence que la production des normes juridiques est devenue exclusivement ou presque l’œuvre des organes placés au-dessus des associés (c'est-à-dire les citoyens) de telle sorte que la norme parait imposée par une volonté supérieure (commandement). Au contraire, entre les états, cette norme n’est et ne peut être qu’un accord entre égaux (promesse). »

Son idée est très simple : il explique que le droit interne fonctionne selon une logique verticale, pyramidale et même autoritaire car on ne nous demande pas de consentir aux règles auxquelles nous sommes soumis (cf. le commandement), alors qu’en droit international la logique est horizontale.

Il n’existe pas de rapport de subordination. Les états ne sont subordonnés à rien d’autre que ce par quoi ils acceptent d’être liés c'est-à-dire que ce sont les états qui établissent leurs propres lois. On ne croit plus vraiment au droit naturel qui s’imposerait à l’état en dépit de sa volonté (cf. « promesse »).

C’est une caractéristique de la société internationale et c’est ce qui en fait aussi du droit internationale une matière fragile parce que le droit international ne tient que sur la base de ses promesses. Il n’y a pas de C° mondiale ou de juge constitutionnel mondial qui jugerait le comportement des états. La seule norme est la promesse des traités. Mais ce respect ne repose sur rien si ce n’est une promesse fictive.

C’est une fiction juridique posée, les traités et la coutume sont obligatoires parce que les états doivent les respecter.

Y’a un autre trait distinctif du droit international par rapport au droit interne : c’est que comme le droit interne est sous-tendu par ce qu’il appelle les rapports de prééminence et de subordination et il dispose de ses propres moyens juridiques pour forcer « l’associé » c'est-à-dire le citoyen à respecter le commandement. Et en général, la société interne a un appareil coercitif de réalisation du droit.

En DI (droit international), le caractère contraignant est fragile car il repose sur une promesse et en plus une promesse entre égaux mais en plus le DI n’a pas vraiment ou pas du tout de moyens de réalisation coercitive du droit.

Anzilotti le dit lui-même, en réalité c’est à l’état violateur de la règle que l’on demande de se punir ou de se réguler.

Donc y’a pas de cour mondiale qui aurait une compétence obligatoire et qui pourrait sanctionner ou une organisation internationale qui viole ces obligations.

Quelques précisions cependant :

- Ne pas confondre une cour internationale pouvant être mise en œuvre avec la cour interna de justice qui a été créée en 1945 en même temps que l’ONU et par la charte des nations unies elle est désignée comme « l’organe judiciaire principale de l’ONU ». Mais cette cour mondiale n’est pas une cour dont la compétence est obligatoire. Elle n’intervient que si les états acceptent et notamment si l’état violateur l’accepte.

- Ne pas confondre aussi ce que la fait la cour pénale internationale. Elle est bien une juridiction mondiale siégeant aussi à La Haye et mise en place par la convention de Rome du 17 juillet 1998 mais la CPI n’est compétente qu’à l’égard des individus, des personnes physiques ayant commis un crime de guerre, un crime contre l’humanité, un génocide.

Pour l’instant, or régime particulier comme l’UE, le droit international n’a pas encore réussi à inventer des mécanismes de réalisation coercitive du droit c'est-à-dire de réalisation forcée du droit qui soient aussi sophistiqués que ce qui existe en droit interne.

La société internationale est donc à distinguer des ordres nationaux du droit interne par 4 caractéristiques :

- Elle est horizontale : l’ordre juridique est fondé sur le principe d’égalité souveraine des états. Ce principe d’égalité des états s’applique aussi aux organisations internationales, elles sont égales entre elles. Par ex, une organisation régionale telle que l’UE n’est pas inférieure aux nations unies.

- Elle est décentralisée : cette caractéristique est liée à l’horizontalité. Puisque les états sont juridiquement égaux et puisque dès le début on s’est débarrassé du droit naturel (religion, moral etc), il n’existe pas aujourd'hui en droit d’autorités centrales qui dépasseraient les états, qui leurs seraient supérieures et qui imposeraient aux états des obligations auxquelles les états n’ont pas consenties. Il n’existe pas de parlement mondial qui adopterait des lois communes internationales obligatoires pour tous les états.

Donc la société internationale est décentralisée à plusieurs égards :

- Dans la production normative dans le sens où il n’y a pas de législation centrale qui monopoliserait cette production de traités ou de coutumes.

- Du point de vue institutionnel c'est-à-dire de l’application des règles. Ce sont les états eux-mêmes qui surveillent la bonne ou la mauvaise application du droit et qui décident ou non de régir ou d’intervenir.

C’est donc une société très consensuelle c'est-à-dire qu’à beaucoup d’égards (production et application des normes), il faut recueillie le consentement des états.

Il faut préciser deux choses sur cette décentralisation

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