Droit international Public
Par Orhan • 23 Août 2018 • 5 076 Mots (21 Pages) • 674 Vues
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La conception moniste qui voit ou qui admet la supériorité du droit interne sur le droit international voit dans cette primauté la conséquence de l’absence d’autorité supérieure au-dessus de l’Etat mais aussi la conséquence du fait que c’est la constitution de chaque Etat qui détermine les compétences des autorités étatiques pour conclure les traités de l’Etat et pour le représenter dans les relations internationales.
*(c’est le droit interne qui crée les conditions dans lesquels le droit international peut être créé)
Selon d’autres auteurs, la primauté dans les rapports droit interne-droit international doit revenir au droit international. C’est donc selon cette thèse, le droit interne dérive du droit international, le droit international étant super-ordonné et le droit interne sub-ordonné. C’est cette thèse de la primauté du droit international sur le droit interne qui est majoritaire dans la doctrine.
- La pratique internationale
La pratique résultant de la jurisprudence internationale consacre de façon constante la supériorité du droit international sur le droit interne. Ainsi, la cour permanente de justice internationale (CPJI) dans son avis consultative du 31 juillet 1930 énonce clairement que « c’est un principe du droit généralement reconnu du droit des gens ‘us gentius’ que dans les rapports entre puissances contractantes d’un traité les dispositions d’une loi interne ne saurait prévaloir sur celle d’un traité ». la Cour Internationale de Justice (remplacé la CPJI) affirme de son côté cette suprématie du droit international sur le droit interne dans l’affaire LAGRAND ( Etats-Unis contre Allemagne du 27 juin 2001) « En ces termes, les USA ne peuvent se prévaloir des dispositions de son droit interne pour ignorer ou ne pas respecter ses engagements internationaux »
L’étude du DIP se fera suivant trois axes : les sources du droit international, les sujets du droit international et les rapports en droit international.
1ERE PARTIE : LES SOURCES DU DROIT INTERNATIONAL
L’article 38 du statut la CIJ, identifie deux sources du droit international ou deux types de sources du droit international. Il s’agit d’une part des sources originaires et d’autre part des sources dérivées.
TITRE 1 : LES SOURCES ORIGINAIRES DU DIP
Il s’agit en raison de leur apparition dans les rapports entre Etats de la coutume internationale et du traité international.
Chapitre 1 : la coutume internationale
On peut définir la coutume comme une norme résultant du comportement répété et identique des sujets de droit en l’espèce du droit international lesquels sont déterminés par la conviction d’appliquer le droit.
Section 1 : formation de la coutume
Tout acte ou toute répétition d’acte n’est pas constitutif de coutume. Celle-ci a ses éléments constitutifs propres de même que ses caractères particuliers.
Paragraphe 1 : les éléments constitutifs de la coutume
Selon le paragraphe 2 de l’article 38 du statut précité, la coutume « est la preuve d’une pratique générale accepté comme étant du droit ». De cette définition se dégage les deux éléments constitutifs de la coutume : la pratique ou ‘‘consuetudo’’ qui équivaut à l’élément matériel de la coutume et la conviction du droit ‘‘opinio luris’’ qui en est l’élément psychologique.
- L’élément matériel
La coutume a pour base primaire une pratique, un usage fondé sur des précédents présentant des caractères c’est-à-dire que la coutume est une succession d’acte. En effet, ce sont ces actes répétés à l’identique qui constitue les précédents desquels la coutume va naitre. Ces actes dans l’ordre international sont ceux de l’Etat c’est-à-dire des agents de l’Etat chargé des relations extérieures (correspondance diplomatique, instructions, protestations ou attitude adopté par ceux-ci) en un mot il s’agit des actes des chefs de l’Etat, de chef de gouvernement, des ministres des affaires étrangères, des ambassadeurs, des diplomates.
L’usage ou la pratique pour constituer la base de la coutume doit présenter un certain nombre de caractéristiques. En effet, il doit être continu et général. La continuité de la pratique résulte de la répétition du précédent dans le temps. En effet, selon un adage « une fois ne fait pas coutume » un précédent isolé qui peut être créateur ou générateur de coutume. C’est donc dire que la pratique doit être constante et uniforme, la coutume ne nait pas de façon instantanée.
La généralité de l’acte suppose un rapport à l’espace c’est-à-dire que la pratique doit être suivie par les sujets de droit international.
- L’élément psychologique ou opinio iuris
C’est lui qui vient s’ajouter à la pratique pour donner naissance à la coutume. En effet, si la répétition des précédents est nécessaire, la conviction du droit suffit à créer la coutume. L’Etat doit avoir en s’adonnant à la pratique la conviction d’être lié par une règle si l’usage est motivé par des considérations politiques ou de simples courtoisies internationales, il ne peut engendrer une coutume. Si en revanche, la pratique est dictée par la conviction du devoir il engendre une coutume internationale. Ainsi, dans l’affaire Dulotus (7 septembre 1927) la cour permanente de justice international a jugé que l’omission constante et répétée de poursuite internationale du gouvernement turque contre le capitaine du navire français n’a pas engendré une coutume faute « d’une conscience du devoir de s’abstenir »
Paragraphe 2 : caractère de la coutume
Les coutumes peuvent présenter plusieurs caractères permettant de les classifier soit en coutume générale ou universelle soit en coutume régionale ou locale.
- La coutume générale
Les coutumes sont en principe des règles générales et abstraites s’imposant à tous les sujets de droit dans l’ordre international. La généralité ici renvoie à l’universalité, la règle coutumière s’applique donc en droit international par principe à tous les sujets sans distinction aucune
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