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LA LOCALISATION DU DROIT INTERNATIONAL ECONOMIQUE

Par   •  23 Septembre 2018  •  4 209 Mots (17 Pages)  •  431 Vues

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- Le droit international économique comme un droit non spécifique

Il faut affirmer la négation qui fait Weil sur la base d'une le caractère non spécifique en tant qu'il est composé des caractères techniques originales (A) mais sans nier que ces originalités ne sont pas exclusives du droit international économique (B).

A. Des caractères techniques originales comme une évolution du droit international

Les techniques juridiques classiques du droit international se trouvent développés :

Il n'existe pas un principe d'égalité des Etats, en tant qu'il existent des phénomènes de puissance où les forts se voient reconnaître leurs privilèges. Le système de la pondération a été remplacé. Mais il ne fut pas oublier que même en droit international cette égalité n'arrive pas à être réel en tant que la puissance qui représente chaque Etat n'est pas égal, donc ce qui fait le droit international économique est affronter cette réalité en attribuant des faveurs ou préférences aux pays en voie de développement, et préférences encore plus préférentielles aux pays en voie de développement. Le droit international économique vient à moduler ses règles en vertu de la situation de chaque Etat.

Aussi il faut apprécier une évolution de la règle de droit en le droit international économique. La norme traditionnelle est généralisante, elle doit avoir au moins un niveau minimum de généralité, elle est précise et concrète . La règle de droit économique est « individualisante », elle tend à concrétiser, elle a des contours, des détours et de nuances. Cette précision peut être également considéré comme une évolution de la règle de droit international, pour s'adapter plus aux situations concrètes.

Une étrange liberté dan l'élaboration des normes caractérise le droit international économique. Par exemple le G.A.T.T. Est né sans texte, des négociations peuvent être engagées en vue d'abaisser les droits de douane et réduire des autres obstacles au commerce. C'est-a-dire les négociations sont des instruments juridiques, et elles peuvent devenir la source de nouvelles obligations. C'est une évolution intéressante en tant qu'elle émane du consensus entre les Etats.

De plus, les traités internationaux prévoient des obligations imprécises et vagues, elles sont mas définies. Les Etats se bornent à « reconnaître » que certaines mesures sont souhaitables et « devraient » être prises, mais cette caractéristique sera analysé dans le paragraphe B.

Sur la sanction des règles de droit international économique compte sur la pression psychologique et économique. Par exemple les recommandations sont respectés par les conséquences ou risques qui entraînaient le non respect (exclusion, boycottage....). Donc il y a une évolution qui n'est pas éloigné de la simple décision en tant que dans les deux cas les Etats se voient obligés à remplir les obligations en vue des conséquences qui le non respect peut entraîner.

Le règlement des différends internationaux est très originale, il tend à l’intériorisation de la solution des conflits par les organes de l'Organisation internationale, devant l'incapacité du juge internationale duquel on parle par certains auteurs et qu'aussi on va traiter dans le paragraphe B. c'est une originalité qui peut être considéré comme une évolution du droit international qui offre des avantages tels que la formation de l'organe qui va traiter des matières complexes tel comme l'économie et la même tendance par autres branches différentes au droit international économique.

Ces sont des originalités qui devraient être considérées comme une évolution du droit international plus adapté aux situations mobiles et aux différents situations. C'est une nouvelle conception de la norme juridique que ne suffit pas à faire de ce ensemble de règles une discipline juridique autonome.

B. Des spécificités du DIE originales mais non exclusives de ce droit

Les juristes voient dans le droit international économique un domaine où les techniques juridiques classiques se voient altérées, mais ces techniques sont moins spécifiques qu'on le pense. En tant que l'incapacité du juge international pour porter des appréciations économiques peut être une conclusion de certains auteurs. La réalité qui se présente est très différent en tant que tant le Conseil d'Etat français comme la Cour de Justice de la communauté européenne ont montré dans la pratique que le juge peut maîtriser certaines notions économiques. C'est vrai que la Cour a été saisie d'un petit nombre de contentieux économiques, sur lesquels elle n'a pas statué, parce qu'un accord est intervenu entre les parties en différend (ex : affaire de la société Electricité de Beyouth, France c. Liban, Ordonnance du 29 juillet 1954)Mais un certain nombre d'affaires importantes, qui soulevaient des problèmes de droit international, au sens traditionnel, qu'en présentaient pas moins des aspects de droit économique, et aussi la Cour a tranché des affaires célèbres de droit international économique (ex : Barcelona Traction ou l'Affaire de l'Anglo-Iranian). Donc la CIJ n'est nullement étrangère à la matière économique, comment le montrent le récent affaire Diallo et la récente affaire de l'usine de pâte à papier du Rio de la Plata (20 avril 2010).

En référence à les modes de règlement des différends qui tend à la intériorisation des procédures de règlement des conflits est commune à toutes les institutions tels que par exemple le milieux médicaux, la multiplication des mécanismes de règlement qui s'opère ainsi offre un avantage : celui de mieux tenir compte des particularismes de chacun des domaines considérés. Weil utilise la phrase qu'on se trouve en présence de la tentation qu'à toute organisation humaine à vouloir « laver son ligne sale en famille » et à se soustraire à l'indiscrétion de juridictions « neutres ».

En rapport au caractère non impératif des recommandations des Organisations internationales n'est pas propre non plus du DIE, trouvant dans le droit international public des traités purement politiques qui définissent les obligations des parties de manière imprécise et sans qu'aucune sanction juridique ne soit prévue ou même concevable. Donc il ne s'agit pas d'une constatation exclusive du droit

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