L'administration et la direction de la Société Anonyme
Par Raze • 2 Octobre 2018 • 7 435 Mots (30 Pages) • 510 Vues
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En définitive, trois organes participent au fonctionnement de la société anonyme :
1/ les organes délibérants : les assemblées générales
2/ les organes de gestion à savoir le conseil d’administration et le président
3/ l’organe de contrôle : le commissaire aux comptes
Mais la question qui se pose, c'est celle de savoir qui détient vraiment le pouvoir réel au sein d'une SA, problématique déjà avancée par Alfred D. Chandler dans la main visible des managers4, une analyse historique, est ce que cette la formule dualiste traduit par la multiplicité des organes dans la SA aura un effet favorable sur la bonne gouvernance de la société ?
Pour répondre à cette question, nous mettrons le point sur les divers organes de la SA, qui ont des attributions limitées, selon qu’il s’agit d’une SA à conseil d’administration (I), ou à directoire et conseil de surveillance (II).
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4 http://www.alternatives-economiques.fr/la-main-visible-des-managers--une-analyse-historique-alfred-d-- chandler_fr_art_222_25301.html .
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I/ La société anonyme à conseil d'administration :
Dans le système classique, la société est administrée par un organe collégial composé de plusieurs membres appelé conseil d'administration, ayant à sa tête un président auquel la loi a conféré des pouvoirs de direction et qui peut être assisté d'un directeur général. Autrement dit, dans cette structure, il y a le conseil, le président et éventuellement le directeur général (ce n'est pas une obligation).
A/ L’administration de la société anonyme :
L’étude du conseil d’administration sera abordée par l’examen de sa composition et son fonctionnement d’une part(1), et d’autre part, par la mise en exergue de la responsabilité de ses membres (2).
1- La composition et le fonctionnement du conseil d’administration :
Le conseil d'administration doit être composé de trois membres au moins et de 12 membres au plus appelés administrateurs. Entre ce minimum de ce maximum, les statuts peuvent fixer librement le nombre d'administrateurs. Toutefois, lorsque la société est cotée en bourse, le nombre d'administrateurs peut être porté à 155.
S’agissant des modalités de nomination des administrateurs, ces derniers peuvent être désignés de trois manières soit dans les statuts, soit par l’assemblée générale soit par la cooptation.
Ainsi, lors de la constitution de la société, les administrateurs sont nommés dans les statuts pour une durée maximum de trois ans. Au cours de la vie sociale, les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale ordinaire pour une durée maximum de six ans6. Et lorsqu’un ou plusieurs sièges d’administrateurs deviennent vacants soit par démission soit par décès, la loi donne au conseil d’administration le droit de choisir lui-même les remplaçants en attendant la réunion de l'assemblée générale ordinaire7.
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- Voir l’article 39 de la loi 17.95.
- L’article 48 de la loi 17.95.
- Voir les articles 40et 49 de la loi 17.95.
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En d'autres termes, cette cooptation est faite à titre provisoire, la nomination des remplaçants par le conseil d’administration doit être soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire8.
Cela nous mène à chercher les conditions d’accès aux fonctions d’administrateur qui sont de deux sortes, il y a les conditions positives c’est-à-dire ce que l’administrateur doit être et des conditions négatives ce qu’il ne doit pas être.
Dans un premier temps, les conditions positives sont au nombre de trois :
D’abord, avoir la qualité d’actionnaire. Pour être administrateur d’une société anonyme, il faut être obligatoirement actionnaire de cette société, la qualité d'administrateur est liée à la qualité d'associé. (C'est ce qui la différencie des autres types de société).
Ensuite, être titulaire d’actions de garantie. La loi exige que l'administrateur soit propriétaire d'un nombre d'actions de la société, déterminé par les statuts9.
Ces actions sont dites de garantie, parce qu'elles ont pour objet de garantir la gestion de la société par les administrateurs. Elles doivent être nominatives et inaliénables pendant toute la durée du mandat de l'administrateur. Si la gestion de l'administrateur cause un préjudice à la société, celle-ci peut disposer des actions de garantie en les faisant vendre pour obtenir réparation du préjudice.
Enfin, avoir la capacité civile. La qualité de commerçant n’est pas exigée pour exercer les fonctions d’administrateur.
Dans un second temps, les conditions négatives :
Certaines personnes ne peuvent accéder aux fonctions d'administrateur soit pour des conditions de moralité (déchéance), soit à raison de l’incompatibilité qui existe entre les fonctions d'administrateur et l'exercice de certaines activités.
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8 La situation en droit français est présentée par Philippe DEBEQUE et Frédéric -Jérôme PANSIER, Administrateur, rép. Sociétés Dalloz, janvier 2003, paragraphe 10, : « En principe, les administrateurs sont élus par les actionnaires, réunis et délibérant en assemblées. Celles -ci peuvent être, soit des assemblées ordinaires, soit, à la fondation de la société, une assemblée constitutive (C. com., art. L. 225-18). Ce principe souffre toutefois des exceptions, car la loi elle-même prévoit, dans ces cas particuliers, deux autres modes de désignation : la désignation par les statuts, ou la cooptation (pour les administrateurs provisoires nommés
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