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Droit judiciaire privé

Par   •  18 Octobre 2018  •  30 070 Mots (121 Pages)  •  535 Vues

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3 B- Les sources actuelles

1- Les sources législatives et règlementaires

L’art 101 de la constitution du Burkina Faso dispose que : « La loi fixe les règles concernant l’organisation des tribunaux judiciaires ; le statut des magistrats ; des officiers ministériels auxiliaires de justice ».

Ainsi c’est l’Assemblée Nationale qui est en principe compétente pour élaborer les textes judiciaires privés. Cependant, par le jeu de la délégation de pouvoir prévue à l’art 107, le gouvernement pourrait par voire le règlementaire élaborer des règles de procédure ou modifier celle qui existent.

L’Assemblée Nationale a adopté en Mai 1999 la loi n° 22/99/A. N portant Code de procédure civile. Cette loi comprend les parties suivantes :

- Livre 1 : Dispositions communes à toutes juridictions : Il énorme les règles relatives au procès, à la compétence, à la représentation et assistance en justice, au délai et acte de procédure, à la demande de justice, les moyens de défense, l’administration de la preuve, les incidents d’instance, le jugement et enfin l’exécution de la décision.

- Livre 2 : Encore les règles particulières à chaque juridiction.

- Livre 3 : Décrit les voies de recours.

- Livre 4 : Les voies d’exécution.

- Livres 5 : Concerne les procédures diverses.

2- Les sources complémentaires

C’est d’adord et principalement la Jurisprudence dont le rôle est très considérable en DJP. La jurisprudence comble de nombreux lacunes de la loi en élaborant en elle-même des théories nouvelles ou en empruntant des théories à la doctrine. Il appartient également à la jurisprudence d’une terpreter les textes législatifs, ce qui lui donne l’occasion d’apporter sa contribution à la manière du DJP.

Ensuite, comme autres sources complémentaires, il y a la pratique et les usages judiciaires. Leur rôle est exclu en matière d’organisation judiciaire et de compétence mais ce rôle peut être important dans le domaine de procédure ou les praticiens constituent l’élément moteur.

Ces derniers, dans la pratique, peuvent faire disparaître certaines formalités prévues par les textes ou encore pourraient imaginer en dehors des textes des pratiques nouvelles que le législateur finira par consacrer.

C- Les sources internationales du D.J.P

Ces sources résultent soit de conventions bilatérales, soit de conventions multilatérales. On peut citer en exemple

- La convention relative à la coopération en matière judiciaire entre les Etats membres de l’ANAD (Accord de Non Agression et d’Assistance en matière de Défense).

- L’accord de coopération judiciaire entre le Mali, et le Burkina Faso le 21 Mars 1964 ;

- Il existe en matière de voie d’exécution en acte uniforme adapté dans le cadre du Traité de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). Il s’agit de l’acte uniforme de l’OHADA portant organisation de procédure simplifiée de recrutement et de voie d’exécution signé à Libreville le 19 Avril 1998.

IV- Les caractères généraux du D. J. P

A- Le caractère mixte du D. J. P

Le DJP a longtemps été considéré comme une matière de Droit Privé ; cela dans la mesure ou il tend à assurer la sanction de droits subjectifs appartenant à des personnes privées. A l’encontre de cette conception certains font valoir qu’en englobant des problèmes d’organisation juridique et de compétence, la discipline du D. J. P se rattache au Droit public.

4 En outre, la justice est un service public organisé par l’Etat et celui-ci est d’ailleurs directement concerné si la justice est bien ou mal rendue. La réalité est donc intermédiaire et le D.J.P se rattache tant au Droit public qu’au Droit privé, d’où son caractère mixte.

B- Caractère formaliste du D. J. P

En procédure civile, les formes et les délais jouent un grand rôle. La loi décrit minoritairement toutes les règles techniques que les plaideurs doivent respecter et les sanctions encourues par les inobservations. Ces sanctions sont si sévères au point que la violence des formes d’un acte peut entraîner non seulement la nullité de cet acte mais aussi la nullité de tous les actes qui ont suivi.

Dans certains cas, une telle nullité peut aller jusqu’à compromettre le fond du droit lui-même.

A 1ère vue, un tel formalisme peut paraître quant il est compréhensible que les plaideurs s’étonnent de pouvoir gagner ou de devoir perdre un procès sur de simples questions de forme.

Cette première impression doit être corrigée pour deux raisons :

D’abord, le formalisme est un facteur de sécurité. Celui qui le respecte est assuré de conserver son droit sans avoir à redouter des controverser ultérieures sur la portée des actes accomplis.

Ensuite, les inconvénients qui découlent du formalisme de la procédure civile ne sont pas sans remède. Le code de procédure civile ne fait pas du formalisme une fin en soi. C’est pourquoi dans certains cas, il prévoit une certaine souplesse dans l’application des règles en leur assignant pour finalité la défense des droits des parties sanction la nullité, et lorsque la nullité est prévue, elle ne sera prononcée que si l’inobservation du formalisme a causé un préjudice à la partie adverse.

C- Le caractère impératif du D. J. P

Les règles du DJP concernent l’administration de la justice et c’est pourquoi elles sont imprégnées par la notion d’ordre public. En conséquence, ces règles s’opposent au juge et aux parties qui ne peuvent se mettre d’accord pour y déroger. En outre, les nouvelles lois du DJP sont d’application immédiate.

1- L’Ordre public

En principe, les règles du DJP sont d’ordre public, mais cette affirmation na pas une portée absolue en raison du rattachement de la matière de DJP tant au Droit privé qu’au droit public. Elle est donc relative. Ainsi, certaines règles du DJP ne prennent en considération

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