Droit fiscal, traitement et salaire
Par Christopher • 29 Janvier 2018 • 3 278 Mots (14 Pages) • 781 Vues
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revenu annuel et un revenu disponible.
a. L’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements, salaires, pensions et rentes viagères
Les articles 79 et suivants du CGI disposent que sont imposable dans la catégorie traitements et salaires, les sommes perçues dans le cadre de l’activité professionnelle exercée par une personne physique placée dans un état de subordination ou d’étroite dépendance avec son employeur. Tous les éléments constituant la rémunération de l’activité salariée ou assimilée (rémunération principale et revenus accessoires) sont imposables, sauf exonération spéciale, quels que soient leur dénomination, leur forme, leur mode de calcul ou de versement.
Toutefois, selon l’article 81,1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi bénéficient d’une exonération lorsqu’elles sont utilisées conformément à leur objet et que les dépenses correspondantes ne sont pas elles-mêmes déduites du revenu imposable au titre des frais professionnels. Le sort des allocations pour frais dépend donc du mode de déduction des frais professionnels : déduction forfaitaire de 10 % ou déduction des frais réels. Nous examinons ces deux situations après avoir précisé la notion d’allocations pour frais.
En l’espèce, Monsieur BELAMI et MADAME FORESTIER sont imposable dans la catégorie traitement et salaires. En effet, Mr BELAMI exerce une profession de salarier dans un parc naturel et madame FORESTIER est salariée dans une maison de couture. Ainsi, chacun pourra bénéficier d’une allocation spéciale en cas de frais inhérents à la fonction ou à l’emploi.
b. L’exonération des frais professionnels supportés par le salarié
Conformément aux dispositions législatives (art 82 CGI), pour la détermination des bases d’impositions, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités, et émolument, salaires, pension et rente viagères proprement dits. Ces rémunérations sont imposables sous déduction préalable des frais professionnels supportés par le salarié, inhérents à l’emploi ou à la fonction exercée (art 83-3°, CGI). Ainsi, les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi bénéficient d’une exonération lorsqu’elles sont utilisées conformément à leur objet et que les dépenses correspondantes ne sont pas elles-mêmes déduites du revenu imposable au titre des frais professionnels. Le sort des allocations pour frais dépend donc du mode de déduction des frais professionnels : déduction forfaitaire de 10 % ou déduction des frais réels. (Article 81.1° du CGI)
Selon l’article 13, 2 du CGI, le revenu net imposable est déterminé au terme de 4 phases : suite à la somme algébrique des résultats nets catégoriels on obtient le revenu. On déduit sur cette somme, l’imputation des déficits globaux des années antérieures afin d’obtenir le revenu brut global. Lors de la 3ème phase, on déduit les charges pour obtenir le revenu net (article 156-II 2°), et enfin on déduit certain abattement pour obtenir le revenu net imposable (il s’agit ici d’une déduction des frais professionnels supporté par le salarié sous deux formes)
1. Salaire de Mr Belani :
En l’espèce, Mr BELAMI, salarié dans un parc naturel est imposable dans la catégorie traitements et salaires. La base à retenir pour le calcul de l’impôt inclut donc le salaire net annuel (12 000 euros) et la prime de rendement (500 euros), soient un total de 12 500 euros. Il s’agit du revenu brut global. A cette somme, on déduit les charges. Ces charges déductibles sont énumérées par les dispositions législatives (art156-II 2°). En l’espèce, Mr BELAMI n’expose aucune charge.
Ainsi, pour obtenir le revenu net imposable, Mr BELANI peut déduire ses frais professionnels calculée forfaitairement en fonction du revenu brut et fixée à 10% de ce revenu (minimum 426 € et maximum 12 157 €) ; ou bien opter pour le régime des frais réels. (Article 83-3° du CGI)
A. Première Option :
Mr Belani retient le régime général des salariés. Une déduction forfaitaire de 10% pour frais d’emploi est pratiquée (le montant minimum est de 426 euros, 936 euros pour les chômeurs de longue durée, et le montant maximum s’élève à 12 157 euros pour chaque personne salariée du foyer fiscal) :
12 500 – (10% x 12 500 euros) = 11 250 euros
B. Deuxième Option :
Le contribuable opte pour le régime des frais réels. Il convient alors de rajouter, dans la base imposable, le montant des allocations forfaitaires pour frais d’emploi :
12 500 + 1 800 = 14 300 euros
Puis on déduit les frais réels :
14 300 – 2 300 = 12 000 euros
Les frais réels doivent être justifiés.
En conclusion, la première option est la plus favorable pour Mr BELAMI. On retiendra un revenu imposable de 11 250 €.
2. Salaire de Mme FORRESTIER :
En l’espèce, Mme FORRESTIER, salariée couturière est imposable dans la catégorie traitements et salaires. La base à retenir pour le calcul de l’impôt inclut donc le salaire net annuel (14 000 euros) Il s’agit du revenu brut global. A cette somme, on déduit les charges. Ces charges déductibles sont énumérées par les dispositions législatives (art156-II 2°). En l’espèce, Mr BELAMI n’expose aucune charge.
Concernant le calcul du revenu imposable, a défaut de davantage de précisions concernant les frais réels, on retient le régime général des salariés. (Article 83-3° du CGI) Une déduction forfaitaire de 10% pour frais d’emploi est pratiquée (le montant minimum est de 426 euros, 936 euros pour les chômeurs de longue durée, et le montant maximum s’élève à 12 157 euros pour chaque personne salariée du foyer fiscal) :
14 000 – (10% x 14 000 euros) = 12 600 euros de revenu net imposable
Ainsi, le revenu net imposable de Madame FORESTIER est 12 600 €.
2ème cas : Madame DE MARELLE
En France, Madame DE MARELLE est propriétaire
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