Droit fiscal
Par AALL • 10 Avril 2023 • Étude de cas • 1 005 Mots (5 Pages) • 384 Vues
DROIT FISCAL
DEVOIR n°2. Taxe sur la valeur ajoutée
1. La vente de différents matériels de parcours au Golf DREAMLAND PYRAMIDS au Caire pour un montant H.T. de 15 500 € est bien hors taxe et pas de TVA car c’est une opération exonérée en exportation, c’est en Egypte.
2. Au sein de cette société, nous retrouvons la règle de l’option pour la TVA sur les débits, une option applicable seulement aux prestations de services où l'exigibilité de la TVA a lieu lors de l'encaissement. L'option pour la TVA sur les débits permet de rendre la TVA exigible dès que le compte client ou le compte de trésorerie est débité, sans avoir à attendre l’encaissement. Ici, nous avons la taxe qui est éligible dès l’encaissement, l’encaissement est tout taxe comprises (TTC), on va donc calculer le hors taxe (HT) :
1 500 / 1,2 = 1 250
1 250 x 20% = 250€
Ainsi, notre TVA est de 250€.
3. La vente de club de golf au Golf Saint-Francois en Guadeloupe d’un montant de 18 000€ est exonéré de la TVA, il n’y a pas de TVA collectée, tout sera en hors taxes (HT). Puisque la Guadeloupe est considéré comme un territoire d’exportation, ainsi les expéditions de biens à ces départements telle la Guadeloupe bénéficie d’une exonération de TVA, mentionné sur la facture ainsi « exonération de TVA en application de l’article 294 du Code général des impôts ».
4. Même chose que la question 2 on a dans cette société l’option pour la TVA sur les débits, ici concernant l’encaissement d’une réparation de matériel de golf, réalisée et facturée au cours du mois de mai 2021, d’un montant de 1 500 €, la TVA est exigible au mois de mai car la facturation a été réaliser en mai, avec l’encaissement au mois de juin.
5. L’opération concernant la vente de parasols temps extrême anti-UV au Golf Club de Lyon d’un montant de 4 500 € HT, est imposable à la TVA à la livraison car il s’agit d’un vente de biens.
4 500 x 20% = 900€
Ainsi, la TVA est exigible pour 900€.
6. Le montant du droit à déduction est déterminé par le calcul de trois coefficients (assujettissement, taxation et admission) dont le produit permet d’obtenir le coefficient final de déduction. Ici dans las situation présente, on s’intéresse au coefficient d’admission, il permet de prendre en compte les exclusions et les limitations légales du droit à déduction (CGI, ann. II, art. 206, IV)., celui ci énonce pour un coefficient égale à 0 :
« le coefficient sera égal à 0 lorsque la loi interdit la déduction de la taxe ayant grevé l’acquisition de certains biens ou services. L’article 206, IV de l’annexe II du CGI dresse la liste suivante des opérations n’ouvrant pas droit à déduction : les dépenses de logement (CGI, ann. II, art. 206, IV, 2, 2°) ; les dépenses d’acquisition de véhicules de transports de personnes (CGI, ann. II, art. 206, IV, 2, 6°) ; les dépenses de transports de personnes (CGI, ann. II, art. 206, IV, 2, 5°) ; les biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération symbolique (CGI, ann. II, art. 206, IV, 2, 3°), sauf lorsque la valeur du bien, TVA incluse, n’excède pas 69 € par année et par bénéficiaire (CGI, ann. IV, art. 28-00, A) ou lorsqu’il s’agit d’un bien publicitaire. Également, sont exclus du droit à déductions les produits pétroliers (CGI, ann. II, art. 206, IV, 2, 8°) et tous services afférant à des biens exclus du droit à déduction (CGI, ann. II, art. 206, IV, 2, 10°). Si le principe est que le droit à déduction est exclu pour chacune de ses opérations, il est toutefois assorti de nombreuses exceptions , ce qui suppose une lecture attentive des articles. »
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