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Droit et devoir des salariés en matière de prévention

Par   •  9 Mai 2018  •  887 Mots (4 Pages)  •  550 Vues

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Concernant le droit de retrait, la jurisprudence estime que c’est au juge du fond d’apprécier le caractère raisonnable ou non de l’exercice de ce droit par le salarié. Le juge devra rechercher si le salarié avait un motif légitime de se croire en présence d’un danger.

[Mineure] Ethan a, semble-t-il, découvert au retour d’une visite de chantier tout le personnel travaillant à la construction des structures métalliques sans activité.

Les salariés ont justifié leur arrêt de travail par un dysfonctionnement du système d’aspiration des fumées.

[Conclusion] Ethan doit rapidement vérifier le dysfonctionnement du système d’aspi- ration, puis se demander si tous les salariés concernés pouvaient avoir un motif légitime de se croire en présence d’un danger.

Les activités concernées (peinture, soudure…) laissent à supposer que ce motif d’arrêt de travail est légitime, il conviendra cependant de vérifier les conditions générales de travail du jour concerné. Si l’atelier était grand ouvert (été) et qu’aucun salarié n’effectuait de travaux dégageant de fumée, Ethan pourrait discuter la légitimité de la démarche, surtout si cet arrêt de travail s’est prolongé dans le temps sans qu’il ne soit prévenu.

3 Présentez à Ethan un document structuré faisant apparaître les principales caractéristiques du droit d’alerte.

Le droit d’alerte permet au salarié de porter à la connaissance de l’employeur une situation anormale de travail qui fait peser un risque sur la santé et/ou la sécurité du salarié ou, plus généralement, pour la santé publique et l’environnement. Ce droit d’alerte peut, dans certaines circonstances, se coupler avec le droit de retrait qui légitime un arrêt de l’exécution du travail du salarié.

Ces deux types de situations sont sensiblement différents.

Dans le premier cas, le salarié avertit immédiatement l’employeur de l’existence d’une situation de travail dangereuse. Il agit pour la protection de sa vie ou de celle des autres salariés. Le danger repéré pourra également être le motif d’un arrêt du travail (L. 4131-1 du Code du travail).

Dans le second cas, les choses sont un peu différentes dans la mesure où la loi motive le droit d’alerte par un risque grave que ferait peser l’activité productive sur la santé publique ou l’environnement. Il faut noter que, dans ce cas, l’alerte doit respecter un formalisme (alerte consignée par écrit et réponse de l’employeur).

Il serait intéressant de faire un parallèle entre cette seconde définition du droit d’alerte et les composantes du principe de précaution.

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