Droit du travail
Par Plum05 • 7 Janvier 2018 • 46 394 Mots (186 Pages) • 402 Vues
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- La soumission d’une partie à l’autorité de l’autre
- La possibilité pour l’une des parties de donner des ordres ou des directives à l’autre
- Cette même partie disposant d’un pouvoir de contrôle de l’activité de son cocontractant
- Pouvoir de contrôle assortie en cas de besoin d‘un pouvoir de sanction
Si ces 4 critères sont remplis, la relation de travail qui s’est établie est une relation salariale. On peut imaginer plusieurs cas. Toutefois, ces différents cas peuvent varier selon les époques. Exemple : les participants de l’île de la tentation ont été reconnus comme étant des salariés. Autre exemple : l’élection de Mister France, un arrêt du 25 juin 2013. Ils voudraient être rémunérés pour le travail accompli. C’est un dès nouveau visage du travail que ce genre d’activité.
Ces 4 critères apparaissent à l’examen des conditions concrètes dans lesquelles le travail est réalisé. Le juge va rechercher les faits qui constituent la relation de travail. Pour ce faire, il applique une technique : la technique du faisceau d’indice. Cette technique a pu produire une erreur de perspective. Dans une relation contractuelle, cette technique est destinée à produire une qualification juridique et comme cela résulte de l’examen des faits, on pense qu’il n’est pas nécessaire de rechercher la volonté des parties. Mais c’est une erreur de perspective. Les faits soumis au contrôle du juge, ne résultent pas d’une opération divine. C’est le résultat de ce que les parties ont convenu entre elles pour l’exécution de la prestation de travail. Ce qui échappe seulement à la volonté du salarié et de l’employeur est la qualification juridique de ce qu’ils ont fixé dans les faits. Cela signifie que la qualité de salarié est une notion d’ordre public absolu. Une fois que l’accord a été trouvé, la qualification juridique leur échappe totalement.
Il y a des activités pour lesquelles on se pose la question du lien de subordination : les assistantes maternelles. Le législateur est intervenu : depuis 2005, le code de l’action sociale et des familles considère qu’il y a un contrat de travail entre la famille et l’assistante maternelle. Dans d’autres cas, la loi soit déclare des personnes salariés soit à l’inverse déni la qualité de salarié. Le CC en 14 juin 2013 a considéré en QPC que les détenus qui exercent une activité économique rémunéré dans le cadre du travail pénitentiaire ne sont pas des salariés, confirmant les dispositions du code pénal. Autre personne pour lesquelles la qualité de salarié est déniée : les handicapés exerçant une activité dans des centres spécialisés. Le législateur a aussi instauré un dispositif de présomption simple de non salariat : article L 8221 du code du travail, dès lors qu’une personne exerçant une activité économique, accomplit cette activité après s’être inscrite, elle est présumée exercer une activité indépendante. Mais cette présomption n’est que simple, elle peut être renversé par une intervention de l’URSSAF s’il apparait que cette personne est placée directement ou indirectement dans un lien de subordination juridique permanente.
Section 2 : Comparaison du travail salarié avec d’autres prestations de travail
Les relations entre bénévoles ne sont pas toujours plus tranquilles que les relations entre son employeur et son personnel. Il peut y avoir des conflits. Ne pourrait-on pas reconnait un lien de subordination ? Un exemple : des personnes sont chargées par une grande organisation caritative (la croix rouge), pour aider aux transports de malade. Pour cela ils passent des contrats de bénévolat. Quelques-uns des cocontractants de la croix rouge saisissent le juge : ils avaient travaillé sous l’autorité de la croix rouge. La CCass a considéré que oui ces personnes sont des salariés. Ce qui a fait la différence : ces personnes ont été spécialement recrutées pour un besoin ponctuel alors qu’elles n’étaient pas membre de l’association. Selon que l’on était membre ou non on était soit bénévole, soit salarié. C’est un arrêt du 29 janvier 2002, chambre sociale n°99-42697.
Autre comparaison : la qualité de mandataire social et la qualité de salarié. Au sein d’une personne morale, est-il possible de distinguer clairement entre représenter la personne morale c’est a dire exprimer sa volonté, et être entièrement à son service (subordonné) ? La CCass considère que la qualité de mandataire social et celle de salarié, qualité que revêt une seule personne, est possible si la distinction entre les deux rôles est possible. On peut petre gérant d’une SARL et en même tant salarié de celle-ci si effectivement la même personne à une activité technique distinction de celle de la direction et que cette activité est soumise au contrôle des autres membres de la SARL. C’est une question de fait. Une seule disposition du code du commerce prévoit qu’en principe l’administrateur d’une SA ne peut pas devenir salarié sauf dans les petites et moyennes entreprises.
Autre comparaison : les stagiaires d’un salarié. On distingue le stagiaire par le respect des conditions du code de l’éducation. La loi a apporté une réforme supplémentaire (la 4ème en 8 ans) du 31 mars 2006, loi du 28 juillet 2008, loi du 22 juillet 2013, loi du 10 juillet 2014. Ce qui importe c’est de s’en tenir à un arrêt important : ch sociale de la Ccass met l’accent sur l’irréductible ambiguïté de la qualité de stagiaire. Un stagiaire peut accomplir des tâches professionnelles car c’est nécessaire à la mise à l’épreuve des théories théoriques reçues. L’arrêt nous dit que dans ces conditions l’accomplissement de taches professionnelles sous l’autorité de l’entreprise d’actuelle n’est pas de nature à exclure la mise en œuvre d’une convention de stage. Tout est alors affaire de conformité de la mission du stagiaire avec le contenu de la convention, à condition que la convention soit suffisamment précise, d’où la grande responsabilité des services de stage des universités et des écoles. C’est un arrêt du 17 octobre 2000, n°98-40986.
Chapitre 2 : La personne du travailleur
Le travailleur est une personne, à ce titre là son activité ne peut pas se réduire à un simple échange économique (prestation de travail contre un salaire). La personne du travailleur est prise en compte par le droit du travail à trois points de vue :
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