Droit des obligations séance cas
Par Plum05 • 17 Décembre 2017 • 1 804 Mots (8 Pages) • 644 Vues
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- La réalisation de l’accord des volontés
Entre présents le contrat est conclu instantanément, la rencontre de l’offre et l’acceptation étant immédiat. Mais les 2 volontés peuvent se manifester successivement, l’offre n’étant suivie qu’ultérieurement de l’acceptation. C’est les cas dans les contrats conclus par correspondance ; le choix et la date de rencontre des consentements entraînent des conséquences importantes.
La loi applicable au contrat est celle en vigueur au moment et au lieu où il a été conclu. Le retrait de l’offre ou l’acceptation est possible jusqu’au moment de la conclusion du contrat.
Si le contrat porte sur le transfert de propriété d’un corps certain (par opposition aux choses fongibles ex argent, blé, charbon), ce transfert intervient au moment de l’accord des consentements. Le risque de perte de la chose est dès lors supporter par l’acceptant. 2 systèmes peuvent alors être retenus : - celui de l’expédition :le contrat est formé lorsque l’acceptant expédie la lettre par laquelle il manifeste sa volonté d’accepter. – celui de la réception : le contrat est formé lorsque le pollicitant reçoit la lettre de d’acceptation.
La cours de cassation a longtemps décidé qu’il s’agissait d’un question de fait, laisser donc à l’appréciation souveraine des juges du fond dont la solution dépendait des circonstances de la cause (= affaire).
Par un arrêt du 7 juin 1981 : la cour de cassation commerciale a cependant estimé que « la convention est destiné à devenir parfaite non par la réception par le pollicitant de l’acceptation de l’autre partie, mais par l’émission, par celle-ci, de cette acceptation. »
- La volonté des parties doit être intègre
La volonté des parties doit être éclairée et libre. Si l’une des parties n’a pas décidé en pleine connaissance de cause ou si elle a subit une pression son consentement est vicié. Art 1109 du code civil « il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par la violence ou surpris par dol ». Au 3 vices de consentements traditionnels que sont l’erreur le dol et la violence, le code civil a ajouté la lésion (article 1118).
- L’erreur
C’est représentation fausse de la réalité : en effet la conviction qui anime l’un des contractant ex : l’acheteur ou les 2, au moment de la conclusion du contrat, n’est pas conforme à la réalité telle qu’elle peut être appréhendée par le juge : l’erreur n’est une cause de nullité du contrat que si elle porte : - « sur la substance même de la chose objet du contrat ». article 1110 : cad sur une qualité substantielle ou essentielle objet du contrat, qualité qui a déterminé la partie à donner son consentement ; - sur la personne
- Le dol
Il découle d’agissement malhonnête destinés à provoquer chez le co-contractant une erreur qui le déterminera à consentir au contrat. Le dol est constitué par la réunion d’un certain nombre d’éléments :
-des manœuvres frauduleuses, des déclarations mensongères, une simple réticence qui a pour conséquence de tromper le co-contractant.
-ces manœuvres doivent émaner du co-contractant
-elles doivent impliquer l’intention de nuire
-avoir été déterminante dans la conclusion du contrat
c) la violence
le consentement est vicié par la violence lorsque le contractant ne donne son consentement que parce qu’il est moralement contraint de le faire. La contrainte résulte d’une menace.
-Cette menace doit être suffisamment grave pour que le contractant puisse craindre un mal considérable et immédiat pour lui-même, pour ses proches ou pour ses biens. L’intensité de la menace doit être appréciée en considération de la force de résistance que peut présenter la victime, plus ou moins impressionnable.
-elle doit être injuste : en effet la violence doit être illégitime dans ses moyens ou dans son but. Exemple : la menace de saisir les biens d’un débiteur, pour obtenir un paiement supérieur à la dette constitue une violence illégitime dans son but mais non dans ses moyens.
-elle peut émaner du co-contractant ou d’un tiers
-elle doit avoir été déterminante
d) la lésion
elle résulte d’un grave déséquilibre entre les avantages réciproquement stipuler dans un contrat, elle s’apprécie au moment de la conclusion du contrat. Le principe de la liberté contractuelle voudrait que le juge ne se soucie pas du déséquilibre des prestations à moins que le consentement de la partie lésé n’ai été vicié. L’action/rescision pour lésion supposerai alors que soit établi la preuve d’un vice du consentement. Or tel n’est pas la position de la jurisprudence dont la conception de la lésion est objective de sorte que la preuve du déséquilibre suffit. Le code civil limite l’action est ouverte « la lésion ne vicie de consentement que dans certains contrat ou à l’égard de certaines personnes » art 1118 ;
-dans certains contrats : *le partage dans lequel l’un des cohéritier subit un préjudice de plus du quart cad que la valeur réelle de son lot est inférieur de plus du quart à celle à laquelle il a le droit. *Vente d’immeuble si le vendeur stipule un prix inférieur de plus de 7/12 à la valeur réelle de l’immeuble.
-certaines personnes : il s’agit des mineurs non émancipés, majeurs sous sauvegarde de justice ou en curatelle.
II) l’objet
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