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Droit de la famille, les conditions du mariage

Par   •  29 Octobre 2018  •  8 987 Mots (36 Pages)  •  641 Vues

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A/Existence du consentement

Si la liberté nuptiale est exercée en faveur du mariage on est libre de choisir son conjoint, mais cette liberté ne correspondra qu’à un consentement efficient seulement si elle répond à cette double négation : ni douteux ni frauduleux. Or certaines perso peuvent ne pas comprendre ce à quoi elles s’engagent. Ces perso sont dites des perso protégées avant appelé les incapables juridiques. Ces perso ne peuvent pas accomplir seules des actes juridiques elles peuvent même être représentées, elles n’agissent plus par elle-même. Ces personnes ne peuvent alors elles-mêmes consentir seules à leur mariage. D’autres perso capables peuvent apparaitre privées de discernement le jour de leur mariage -> leur consentement a-t0-il alors de la valeur ? D’autres part certaines perso R à obtenir par le mariage un résultat qui n’a rien avoir avec le mariage. Le mariage n’est alors qu’un moyen. Or art 146 dispose qu’il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a pas de consentement.

1-Cas où le consentement de l’intéressé parait douteux

- Fait par perso vulnérable

*Les mineurs : frappés d’une incapacité générale d’exercice, on présume qu’il manque de maturité. Ils ne peuvent donc pas exercer actes de la vie privé. Avant 2006 une femme 15 ans et homme 18 ans peuvent se marier. Mais étant l’un et l’autre des mineurs ils devaient en plus obtenir l’autorisation de leurs parents + consentement du mineurs requis mais pas suffisant. Depuis loi du 04/04/2006 art 144 Civ réformé et dispose auj que le mariage ne peut être contracté avant 18 ans révolu. Mais si l’âge légal requis n’a pas été atteint, ils ne peuvent en aucun se marier même avec l’autorisation des parents. Mais il reste un cas dans lequel une perso mineure échappe à la prohibition de l’art 144 et dans ce cas en tant que mineure elle devra solliciter l’accord de ses parents : il s’agit d’une dispense d’âge art 145 qui est accordé par le procureur de la Rép pour motifs graves ex : femmes enceintes. Ceci vaut aussi pour un mineur émancipé. Emancipation accordé par le JAF : un mineur qui a 16 ans, à la demande d’un parent du mineur et audition du mineur. Ce mineur émancipé doit tout de même avoir dispense d’âge et accord parental. Exception à sa condition d’émancipé. De même pour adoption. Art 73 al 2 modalités accord parental. Accord parental pas toujours suffisant : si les parents pas d’accord on peut quand même, faut juste prouver qu’on a demandé aux 2 parents. Art 149 civ : pour conditions de fond autorisation -> spécial donc donné que pour avec telle personne, concomitante au mariage donc peut être rétarcté, retiré si personne décède alors caduque, discrétionnaire donc elle ne doit pas être motivé cad aucune contestation en J.

*Les majeurs protégés : aide renforcé par la loi du 05/03/2007. 3 niveaux de protections judiciaires :

Si altération légère -> le majeur protégé est placé sous sauvegarde de J art 433 et s le majeur reste par principe capable et garde l’exercice de ses droits (art 435) donc il agit seul mais si on voit que pas bon pour lui peut annuler. Peut consentir seul à son mariage.

Si altération plus grave, alors placé sous curatelle pour être assisté ou contrôlé dans les actes du civ art 440 al 1 et 2, mais continue à prendre des décisions concernant sa personne et peut passer les actes usuels de la vie courante. Ne peut consentir à son mariage qu’avec l’accord de son curateur ou du juge des tutelles.

Si grave alors placé sous tutelle, on le représente dans tous les actes. Art 440 al 3 et 4. Il est totalement incapable. Pour le mariage il doit tout de même manifesté son consentement mais il n’est pas suffisant. Une autorisation supplémentaire donnée par le juge ou conseil des familles (organe obligatoire pour mineurs mais pas pour majeurs). Art 460 al 2.

Si c’est l’autorisation qui manque on a une nullité relative soit de protection. Si pas de consentement alors nullité absolue.

- Personnes privées de discernement

S’il n’y a pas discernement, perte de conscience au moment de l’expression du consentement quel que soit la cause de cette disparition des facultés cognitives. (Art 146) mais l’intervalle lucide est présumé. Celui qui conteste la validité du mariage doit amener la preuve de cette absence de lucidité.

2-Cas où le consentement de l’intéressé parait frauduleux

Obtenir par le mariage un avantage au statut des époux

- Lutte contre les mariages de complaisance avant 93

Lutte à posteriori. Se fonde sur l’art 146 (un consentement frauduleux n’est pas réel) soit annulé soit inopposabilité de l’avantage frauduleusement recherché. Dernière solution plutôt utilisée en matière administrative ex : nationalité française. La jurisprudence a opté pour la nullité du mariage sanction prononcée lorsqu’il lui parait qu’il n’y a aucune espèce d’intention matrimoniale. Jurisprudence Apietto: la nullité n’est pas systématique, arrêt rendu à propos d’un mariage qui avait pour seul but de légitimer leur enfant. La cass a distingué le mariage nul faute de consentement lorsque les époux ne se sont prêté à la cérémonie qu’en vue d’atteindre un résultat étranger à l’union matrimonial. Opposition celui dont les intéressés ont pu limité les effets légaux. Effets principaux et effets accessoires. Dans l’espèce apietto, la cass a estimé que ce mobil (légitimer l’enfant), répondait bien à une finalité essentielle du mariage et en plus à l’époque le mariage était la seule façon de légitimer un enfant né hors mariage. Alors on en a déduit que constitue un résultat essentiel du mariage celui qui ne découle que du mariage et le résultat étranger à l’union matrimoniale. A l’inverse le mariage serait donc annulé si l’effet recherché avait pu être obtenu par une autre voie par exemple se marier pour obtenir la nationalité française.

- La lutte contre les mariages de complaisance ap 93

L’Introduction du contrôle préventif est réalisée par une loi du 30/12/93, new art du civ 175-2. Le contrôle a posteriori a été conservé et complété.

*Apparition du contrôle préventif : art 175-2 permet à l’officier public lorsqu’il découvre des indices

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