Droit commercial, renouveler du bail
Par Plum05 • 14 Septembre 2018 • 1 999 Mots (8 Pages) • 599 Vues
...
Ainsi, l’art L145-16 dispose que sont réputé non écrite, quel qu’en soit la forme, les conventions tendant a interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu’il détient du présent chapitre, a l’acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise.
Selon la jurisprudence, les droits visés par cette disposition, sont le droit au renouvellement et à l’indemnité d’éviction.
Ainsi le cessionnaire du bail pourra bénéficier comme le cédant, de l’ensemble des règles protectrices prévu par le code de commerce.
La cession du bail peut être effectué a titre onéreux ou a tire gratuit, doit nécessairement être signifié au bailleur conformément a l’art 1690 Code Civ.
Notons enfin que la sous-location est interdite sauf cas contraire.
Chapitre 5 La Concurrence :
S1) Liberté des prix et de la concurrence :
Le fameux décret d’Allarde de 1791 a consacré la liberté du commerce et de l‘industrie.
Ainsi lorsqu’une personne entreprend une activité commerciale. La concurrence est un élément essentiel capitaliste lorsqu’elle joue de manière saine entre les acteurs de l’éco (de manière géné).
Ainsi la liberté de la concurrence est consacrée sous réserve que celle-ci joue loyalement.
Cependant une obligation de non concurrence peut découler de la loi, ex : la vente d’un fonds de commerce (ou d’une convention librement concentré).
Dans ce dernier cas, la clause de non concurrence est licite si elle a un champs d’action limité quant a l’activité et a la zone géographique concerné ainsi qu’a la durée de validité de l’obligation de non concurrence.
La clause de non concurrence doit répondre a des questions illégitime.
Enfin l’art L410-2 Code Com consacre le principe de liberté des prix : « les prix des Biens et Services… sont librement déterminés par le jeu de la concurrence ».
Mais cet article prévoit également des secteurs ou des zones par la concurrence des prix est limitée en raison soit d‘une situation de monopole ou de difficulté durable d’approvisionnement, soit de disposition législative ou règlementaire.
Ainsi, l’état peut règlementé les prix par un décret dans certains secteur en conseil d’état, prix après consultation de l’autorité de concurrence.
S2) La concentration étatique :
SI le phénomène de concentration apparaît comme une conséquence normale de l’apparition du capitalisme et surtout de la construction du marché de la mondialisation et de l’éco, l’effet de cette restructuration n’est pas toujours sa.
La concentration aboutit in fine à la monopolisation du marché concerné, ce qui a pour conséquence directe de limiter l’offre proposée au consommateur et de bloquer l’entrée de nouveaux concurrents sur le marché, en d’autres termes peut signifier la fin de la concurrence, d’ou la nécessité de limité les effets négatifs a la concentration.
Ainsi dans tous les pays industrialisés, un droit de la concurrence a été conçu celui-ci comportait initialement en France, des règles traditionnelles permettant de sanctionner les ententes et les abus de position dominante.
Cependant ces règles ont été inadaptées pour réglementer la concentration et ont conduit à l’adaptation d’une réglementation spécifique relative au contrôle des concentrations.
Aujourd’hui le droit de la concurrence interne et européen est doté d’instruments spécifiques permettant de contrôler les concentrations (anti-trust)
En droit français, la loi du 19.07/1977 a posé la première réglementation relative aux concentration, elle a été abrogé et remplacée par une ordonnance du 01/12/1986 qui a été codifiée aux art L 430-10 du Code Com par la loi du 15/95/2000.
Avant la création de l’autorité de la concurrence, le ministre chargé de l’économie a des compétences en matière de contrôle des concentrations alors que le conseil de la concurrence (devenu aujourd’hui l’autorité de la concurrence), a des compétences en matière d’entente et pouvait être saisi par le ministre en vue de fournir un avis purement consultatif sur un projet de concentration.
Désormais le contrôle bicéphale, longtemps critiqué par la doctrine est abrogé.
L’autorité de la concurrence, autorité administrative indépendante (A.A.I) assure le contrôle préalable des opérations de concentration et sanctionne les pratiques anti-concurrentielles.
En droit européen la première réglementation fut posé par un règlement de 21/12/1989 qui a été abrogé et remplacé par le règlement (CE : N°139/2004 du 20 Janvier 2004 relatif au contrôle de concentration des entreprises).
La commission européenne assure le contrôle des opérations de concentration et sanctionne les politiques anticoncurrentielles.
L’esprit de la législation consiste à assurer la législation avec plus de faveurs, que d’ententes en raison des effets bénéfiques qu’elles produisent sur le plan de l’efficience. En effet le régime juridique des ententes se caractérise par la prohibition automatique de tels opérations, l’absence de contrôle et une procédure d’exemption longue alors que le régime des concentrations traduit une plus grande souplesse étant donné la prohibition traditionnelle des opérations, l’existence de seuil de contrôle élevé et une procédure d’examen très vague.
Toutefois les concentrations « doivent être apprécié de manière positive, pour autant qu’elles correspondent aux exigences de concurrence dynamique et qu’elles soient de nature à augmenter la compétitivité européenne de l’industrie, à améliorer les conditions de croissance ainsi que le niveau de vie de la communauté européenne.
La concentration peut être définit comme l’apparition d’une nouvelle entreprise ou d’une nouvelle unité éco qui peut se réaliser soit par création d’une entreprise nouvelle résultant de deux entreprises anciennes, soit au moyen d’une prise de contrôle élargissant le périmètre d’une entreprise déjà existant.
Ainsi, lorsqu’il y a concentration, le secteur concerné est bouleversé par deux ou plusieurs acteurs regroupent leurs forces et acquièrent
...