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Droit civil des biens.

Par   •  1 Juin 2018  •  19 231 Mots (77 Pages)  •  639 Vues

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La catégorie des biens meubles repose, en général, sur un critère de mobilité. L’article 527 du C.civ en distingue deux catégories : les meubles par nature et les meubles par détermination de la loi. A ces deux catégories légales, la jurisprudence en ajoute une troisième, celle des meubles par anticipation qui traduise la métamorphose de l’immeuble en meuble en anticipant sur un avenir certain.

Meuble par nature

Meuble par anticipation

Meuble par détermination de la loi

L’article 528 du C.civ définit les meuble par nature par leur mobilité : ce sont ceux qui peuvent être transporter d’un lieu a un autre.

Sont des meubles qui ont encore pour quelque temps une attache avec un immeuble, mais qui sont destinés à en être prochainement détachés.

Prévu aux articles 529 et 530 C.civ.

- Droits et actions portant sur un meuble

- Créances mobilières

- Parts sociales et actions des sociétés

Paragraphe 3 : Les accessoires

L’idée est que le droit de propriété va porter sur un meuble ou un immeuble, mais aussi sur leurs accessoires. Ce mécanisme est le droit de l’accession. Il est prévu à 546 du C.civ. On va appliquer l’adage, l’accessoire suit le principal. Le C.civ considère que le droit de propriété peut porter sur deux types d’accessoires

A- L’accession par production et par incorporation

Par production 547

Par incorporation 551

La propriété d’un bien va s’étendre à ce que produit cette chose. Il s’agit des fruits et des produits.

- Les fruits : la chose produit ce qu’on appelle des fruits, qui sont les revenus périodiques qui sont fournis par une chose, sans en altérer la substance (loyer, fruits d’un arbre).

- Les produits : la chose peut également donner des produits. Les produits vont altérer la substance de la chose (carrières des sous sol).

Une chose indépendante s’unie a une autre chose indépendante. Le propriétaire de la chose principale va acquérir par le droit d’accession la propriété d’une autre chose qui auparavant était indépendante.

- Rattachement à un meuble : 2 meubles appartenant a deux propriétaire diffèrent, dans ce cas lequel est le principal est lequel est l’accessoire ? Le C.civ livre des règles détaillées (565 et 577).

- Rattachement à un immeuble : c’est l’hypothèse ou la chose principale est un immeuble, et la chose accessoire un meuble. Les accessoires sont présumés appartenir au propriétaire du sol ( 553).

B- Les constructions réalisées sur le terrain d’autrui

Le domaine d’application de l’article 555 du C.civ

Le mécanisme de l’article 555

Quant aux personnes

Quant aux biens

L’article 555 va régler le sort des constructions, plantation et ouvrage. La Cour de cassation a estimé que l’accession jouait de plein droit. Le propriétaire a deux choix :

- Le propriétaire laisse l’accession jouer, et conserve donc l’accessoire implanté chez lui. Dans ce cas il doit rembourser le planteur ou constructeur. Quel est le montant du remboursement ?

- Rembourse la plus-value procurée au fonds par l’accessoire

- Somme égale aux couts des matériaux et de la main d’œuvre estimé à la date du remboursement.

- Le propriétaire refuse la construction, il demande alors sa suppression aux frais du tiers constructeurs ou planteur. En revanche l’alinéa 4 dispose qu’en cas de bonne foi, le propriétaire ne peut demander la suppression au frais du tiers constructeur. Le terme bonne foi employé par l’alinéa 4 de l’article 555 s’entend par référence à l’article 550 et ne visait jusqu’alors qui possède comme propriétaire en vertu d’u texte translatif dont il ignore les vices. Par extension, est considéré comme de bonne foi celui qui se croyait propriétaire du fonds au moment des constructions. Ce n’est pas le cas d’un locataire ou d’un résident. La Cour de cassation adopte désormais une position inverse en admettant que la bonne foi dans une espèce où les constructions avaient été édifiées avec l’assentiment du propriétaire et en l’absence de convention réglant le sort des constructions (17 décembre 2013). De cette extension de la notion de bonne foi au sens de l’article 550 du C.civ, il en résulte un revirement de jurisprudence.

Le moment de l’accession : il est donnée par la JP

Principe : accession est immédiate

Exception : si convention

Règle spéciale : en cas de bail, accession différée, pour protéger le preneur qui reste propriétaire des C/O/P jusqu’à la fin du bail ( Civ 1e, 1e décembre 1964).

Le texte vise le tiers qui réalise des ouvrages sur le terrain de quelqu’un d’autre.

Au sens étroit : est tiers, les personnes qui n’ont aucun lien avec le propriétaire du terrain.

Au sens large : sont tiers tous ceux qui ne sont pas propriétaire du terrain.

Les détenteurs précaires : c’est une personne qui use de la propriété d’autrui pendant un certains temps (locataire, les concubins).

Ce sont les plantations, constructions et ouvrage. Elle vise tout ce qui devient immeuble en s’incorporant au sol. Cela signifie que l’article 555 va être écarté lorsqu’il s’agit seulement d’une réparation ou d’une amélioration ou d’une transformation. Dans ce cas là, c’est la théorie dite des impenses : c’est lorsque l’on fait des dépenses sur le terrain d’autrui. Il en existe de trois sortes :

- Les impenses nécessaires : ce sont celles qui sont nécessaires à la conservation du bien.

-

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