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Droit civil les biens

Par   •  15 Mai 2018  •  9 367 Mots (38 Pages)  •  510 Vues

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Le patrimoine est l’expression économique de la personne, et il en découle 3 conséquences :

- 1ère conséquence : Tout patrimoine appartient à une personne, c’est à dire que le patrimoine nécessite un support et il n’y a pas de patrimoine sans un titulaire, sachant que ce titulaire peut être personne physique ou morale.

- 2ème conséquence : Toute personne a un patrimoine, et donc pour le juriste, même si une personne ne possède rien, n’a que des dettes ou même si elle cède tous ses biens, elle a un patrimoine puisqu’elle garde la possibilité d’acquérir des biens ou de contracter des dettes. C’est le pouvoir d’acquérir des biens qui fait le patrimoine et non la fortune acquise. Pour le juriste, le patrimoine est le contenant des droits et des obligations de la personne juridique, et ce n’est pas le contenu qui lui importe peu. Par conséquent, le patrimoine est incessible, il est insaisissable, et imprescriptible. On peut saisir et perdre par l’écoulement du temps des éléments du patrimoine, mais pas LE patrimoine. Le titulaire du patrimoine peut disposer des éléments qui composent l’actif de son patrimoine, mais il ne peut le céder globalement bien et dette. Le patrimoine est incessible du vivant, mais en revanche il est transmissible et au décès d’un individu ; le patrimoine qui ne peut rester sans titulaire est transmis (actif et passif) aux héritiers, et l’héritier continu la personne du défunt. Le patrimoine du défunt va se fondre dans celui de l’héritier. Cass, Civ 3 mars 2015 > Toute personne, y compris ici un comité personne morale, a un patrimoine.

- 3ème conséquence : Toute personne n’a qu’un patrimoine. Le patrimoine est unique car la personne n’a qu’une personnalité. C’est le principe de l’unité du patrimoine. Le patrimoine ne peut se diviser en différente masse, puisqu’il est composé d’un ensemble de biens répondant d’un ensemble de dettes. À l’intérieur du patrimoine, il y a une corrélation entre l’actif et le passif. C’est pourquoi le créancier, qui veut obtenir paiement, peut faire saisir n’importe quel bien de son débiteur conformément à l’article 2284 du code civil énonçant « quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ».

Cette théorie classique des deux auteurs a fait l’objet de critiques, et notamment il a souvent été reproché de confondre patrimoine et personnalité. Et le fait est que le principe de l’unité et de l’indivisibilité sont discutables, puisqu’on constate que par exception à ce principe même ; il arrive que la loi isole une masse de biens et de dettes à l’intérieur d’un patrimoine pour la soumettre à un régime particulier. EX : les époux mariés sous un régime de communauté où leur biens sont divisés en trois masses : les biens propres de l’épouse, les biens propres de l’époux, et enfin les biens communs dont ils sont copropriétaires. En droit des successions également, l’acceptation à concurrent de l’actif net entraine une séparation du patrimoine personnel de l’héritier et du patrimoine du défunt, et dont cette acceptation permet à l’héritier de n’être tenu des dettes de la succession que dans la limite de l’actif qu’il recueille. Dans ce cas, l’héritier se trouve à la tête de deux patrimoines : le sien et celui du défunt, qui va conserver temporairement son individualité et ne va pas se fondre.

§2 : La théorie du patrimoine d’acceptation

Cette théorie est l’œuvre de deux juristes : Saleilles et Duguit, qui ont dégagé la théorie du patrimoine d’acceptation que l’on appelle encore aujourd’hui la « théorie objective du patrimoine ». Selon cette théorie d’origine germanique, le patrimoine n’est pas lié à la personnalité mais il se caractérise comme étant un ensemble de biens affectés à une destination particulière.

Il correspond à l’affectation d’une masse de biens à un but et ce dernier peut être la conservation des biens, leur liquidation ou encore leur administration. Cette théorie laisse subsister un patrimoine général pour chaque individu mais à l’intérieur de ce patrimoine, il y aurait des masses de biens qui pourraient être affectés à diverses activités.

L’intérêt de cette théorie est d’admettre qu’une même personne puisse avoir plusieurs patrimoines, une personne peut en effet avoir en plus de son patrimoine général, des patrimoines qui sont affectés à des destinations particulières. Cette théorie admet également qu’il puisse y avoir des patrimoines sans titulaires.

Nous verrons que la théorie du patrimoine d’affectation a pris de l’ampleur dans le droit français.

§3 : L’adoption progressive de la théorie du patrimoine d’affectation

Le droit français est dans un premier temps resté fidèle à la théorie classique (qui a encore son importance) du patrimoine tel que le définissait Aubry et Rau mais des textes récents ont eu pour résultat de cloisonner le patrimoine d’un individu.

Exemples de textes parmi les plus significatifs qui semblent adopter la théorie du patrimoine d’affectation :

- 1985 : le droit français admet la création de société unipersonnelle (EURL, EARL, société par action simplifiée unipersonnelle). Ces sociétés permettent à l’entrepreneur de mettre à part de son patrimoine général (ses biens personnels), le patrimoine de sa société. La personne morale va posséder un patrimoine distinct de celui de l’entrepreneur.

- Loi du 1er août 2003 (loi DUTREIL) a permis à l’entrepreneur individuel de déclarer insaisissable sa résidence principale. Avant cette loi, lorsqu’un entrepreneur individuel faisait de mauvaises affaires, on pouvait saisir sa maison.

- Loi du 4 août 2008 (loi de modernisation de l’économie) a étendu l’insaisissabilité à tous les biens fonciers bâtis ou non bâtis à l’usage de l’entrepreneur.

- Loi du 19 février 2007 qui introduit dans le droit français la fiducie. Article 2011 du Code civil définit la fiducie comme étant « l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés ou un ensemble de droit ou de sureté présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires ». Le fiduciaire dispose de deux

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