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Le droit civil des biens

Par   •  23 Octobre 2018  •  57 593 Mots (231 Pages)  •  514 Vues

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Section préliminaire : le patrimoine

Le terme de patrimoine est utilisé aujourd’hui dans des sens multiples, dont un nombre extrajuridique (le patrimoine dans ces terme traduit des idées de valeurs, de fidélité au passé, de stable ; or, le patrimoine au sens juridique représente un cadre fluctuant). Le patrimoine juridique d’une personne est susceptible de bouger. Il peut être défini comme l’universalité de D comprenant l’ensemble de ces biens et obligations (à une personne) présent et à venir, l’actif répondant du passif (avant projet de réforme, art 519). Cette définition s’inscrit parfaitement dans la théorie classique du patrimoine tel que développé au XIX par RAU et Aubry ; cette conception doctrinale a largement imprimé le D français et a pu être critiquée. 3 idées majeures se dégagent de cette théorie ; le patrimoine est une universalité de droit, est lié à la personnalité, exclu les éléments purement personnels.

I/ Le patrimoine, une universalité de droit

Une universalité de droit résulte de la loi, et se caractérise par le fait qu’elle comporte un actif et un passif (obligations dont une personne est tenue envers d’autres), en notant que l’actif et le passif sont indissolublement liés.

Rq : au contraire, les universalités de fait sont issues de volonté des particuliers, sont intégrés dans un ensemble, ont des éléments communs et obéissent à une destination commune. Exemple ; le FdC.

Deux conséquences pratiques s’attachent à la qualification d’universalité de D :

• conformément à l’art 2284CC, l’actif répond du passif. Il s’en suit que le créancier d’une personne peut saisir un B quelconque du patrimoine de son débiteur (qui apparait à la naissance de la dette ou acquit plus tard) ; en ce sens, on dit qu’un créancier ordinaire (ou chirographaire) a un D de gage général sur le patrimoine de son débiteur.

• au sein du patrimoine fonctionne la subrogation réelle ; cela signifie que le contenu du patrimoine peut changer mais que l’université demeure (le cadre). De ce fait, on peut dire que la subrogation réelle est essentielle car garantie la stabilité des situations juridiques ; c’est à dire que le D de gage général du créancier va suivre les variations du contenu du patrimoine de son débiteur.

Ex : un immeuble hypothéqué en garantie d’une créance au profit de créanciers hypothécaires (titulaire d’un D d’hypothèque) ; si l’immeuble est détruit, on considère que l’indemnité allouée à son propriétaire en réparation sera affectée à la garantie des mêmes hypothécaires.

II/ Le patrimoine, lié à la personnalité

C’est donc une émanation de la personnalité. Il y a donc un lien très étroit entre la personne et le patrimoine, qui se traduit par les 3 propositions suivantes :

- Tout patrimoine appartient à une personne : seules les personnes juridiques (physiques ou morales) peuvent avoir un patrimoine, et seule la personne juridique va servir de support au patrimoine.

- Toute personne a un patrimoine :

- Rq : il importe peu qu’à un moment donné ce patrimoine soit vide, ou même que le passif > actif car ce n’est qu’un contenant.

- Rq : le patrimoine reste attaché à la personne aussi longtemps que dure la personnalité. Il en résulte qu’il est incessible (intransmissible entre vifs).

Ex : en principe, une personne peut céder à titre particulier des B dont elle est propriétaire (vendre/donner ; avec un ayant-cause à titre particulier (acquéreur) et un auteur (celui qui transmet)) mais une personne ne peut pas céder son patrimoine dans sa globalité. C'est-à-dire que même si la cession porte sur tout l’actif, le cadre (à savoir le patrimoine) demeure, même vidé de l’actif).

- Rq : le patrimoine est transmissible à cause de mort ; quand une personne décède, on admet par une fiction juridique que les héritiers (ayants cause universels) poursuivent la personne du défunt. En conséquence, l’héritier qui accepte la succession purement et simplement, recueille l’actif mais aussi le passif du défunt ; c'est-à-dire que le patrimoine du défunt vient se fondre dans le patrimoine de l’héritier (en droit, on traduit ce phénomène en parlant de confusion des patrimoines).

- Toute personne n’a qu’un seul patrimoine ; le patrimoine étant unique et indivisible, tous les B répondent de toutes les dettes quel qu’en soit le régime ou la nature.

Au XIX, certains auteurs avaient suggéré de détacher le patrimoine de la personne par le biais de la théorie du patrimoine d’affectation ; l’idée était qu’un patrimoine pourrait être constitué par un ensemble de B affecté à une destination commune et déterminée, et cela indépendamment du rattachement à la personne. Donc une personne aurait pu avoir autant de patrimoine d’affectation que besoin. L’intérêt était que cette personne pourrait transmettre de façon intégrale (actif + passif) chacun de ses patrimoines.

Cette proposition n’a pas abouti car on a redouté le risque de fraudes et d’entraves au crédit résultant de la fragmentation du patrimoine. Mais en fait, il y a toujours eu des auteurs défendant cette théorie. Au fil du temps, la situation a évolué et des atteintes +/- poussées ont été portées au principe (cf doc). Ces atteintes peuvent être classées en degré ; par exemple certains mécanismes servent à éviter certains inconvénient de l’unicité (comme la constitution d’une personne morale qui abritera certains B destiné à une activité professionnelle), encore, la possibilité qu’a un entrepreneur individuel de profiter sur certains biens fonciers d’une insaisissabilité (de plein D due à la loi Macron ou // déclaration)…

L’atteinte la plus importante est la loi relative à le IRL (15/6/2010), l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. En effet, cette loi permet désormais à tout entrepreneur individuel d’affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel sans constituer une personne morale (différent de URL où il y a création d’une personne morale). C’est ici une véritable consécration du patrimoine d’affectation.

III/ Le patrimoine, excluant les éléments purement personnels

Dans le patrimoine doit être inscrit les D réels et personnels qualifiés de D patrimoniaux,

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