Distinction entre droit privé et droit public (Ulpien, IIIème siècle apr. J.-C.).
Par Plum05 • 16 Novembre 2017 • 3 424 Mots (14 Pages) • 1 005 Vues
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du jus cogens, et du devoir d’ingérence (humanitaire ou autre).
La reconnaissance d’un Etat par d’autres Etats est considérée par certains comme une des conditions constitutives de l’Etat (par ex ; la Palestine est reconnue par un grand nombre d’Etats).
C) Le pouvoir souverain dépend d’un mode de légitimité.
Dans la monarchie de droit divin (Ancien régime français), la légitimité est d’ordre historico- religieux : si la même famille dirige le royaume depuis des siècles, ce ne peut être qu’avec l’appui de Dieu. En contrepartie, la religion catholique se voit reconnaître un statut privilégié. A partir de la période révolutionnaire se met en place un système de légitimité démocratique : les citoyens élisent des représentants qui adoptent les lois.
Dans un système théocratique, c’est Dieu lui-même qui révèle la loi, par ex. dans l’Islam avec le Coran ; pour le croyant, la loi (Charia) est alors incontestable, parfaite et éternelle.
S.2 : Les formes d’Etat
P.1 : L’Etat unitaire
Etat dans lequel la loi a vocation à s’appliquer de manière uniforme sur l’ensemble du territoire. Ex. : France ou Royaume Uni (sous réserve de ce qui sera précisé infra). Centralisation : situation théorique (et impraticable) de l’Etat unitaire dans laquelle toutes les décisions d’intérêt général seraient adoptées dans la capitale. Souvent, le mot est utilisé dans un sens politico-journalistique.
Déconcentration : situation de l’Etat unitaire dans laquelle les autorités centrales de l’Etat désignent des autorités locales ayant le pouvoir d’assurer l’application des lois et d’adopter des décisions d’intérêt général au plan local. Ex. : le préfet.
Décentralisation : situation de l’Etat unitaire dans laquelle les citoyens élisent des autorités locales ayant le pouvoir de gérer des collectivités territoriales. Ex. : le conseil municipal. Déconcentration et décentralisation peuvent coexister : le préfet de département représente l’Etat dans le département, circonscription administrative de l’Etat, et un conseil élu administre la collectivité territoriale départementale.
La décentralisation est utilisée en France depuis le XIXème siècle. Elle a été approfondie par la loi du 2 mars 1982. La loi constitutionnelle (LC) du 28 mars 2003 modifie l’article C 1 (« Son organisation est décentralisée ») ainsi que les articles 72 et s. relatifs aux collectivités territoriales. La carte régionale a été redessinée par la loi du 16 janvier 2015, qui ramène à 13 le nombre de régions en métropole. La loi « Notre » (Nouvelle organisation territoriale de la République) du 7 août 2015 renforce les compétences des régions, notamment dans les domaines du développement économique et de l’emploi.
P.2 : L’Etat fédéral
Etat dont les entités qui le composent disposent d’une telle autonomie, en matière constitutionnelle, législative et juridictionnelle, qu’elles méritent aussi le nom d’Etat.
L’Etat fédéral est donc composé d’un Etat fédéral stricto sensu et d’une pluralité d’Etats fédérés. Partage territorial du pouvoir.
La forme fédérale est indépendante de l’importance de la population ou de l’étendue du territoire d’un Etat (Russie, Etats-Unis, Canada, Australie... mais aussi Suisse, Belgique ou Autriche). La dénomination des Etats fédérés est variable (Etats aux USA, Lander en Allemagne, Provinces au Canada, Cantons en Suisse, Républiques fédérées en Russie...).
A) : Formation
L’Etat fédéral se forme par association ou par dissociation.
Plusieurs Etats, fédéraux ou non, peuvent décider de s’associer pour former un seul Etat fédéral (ex. la réunification allemande en 1990).
Historiquement, il a souvent existé une phase intermédiaire : la confédération (ex. les Etats américains de 1781 à 1787, devenus ensuite les USA).
A l’inverse, un Etat unitaire peut, par révision de sa constitution, se transformer en un Etat fédéral (ex. la Belgique en 1993).
B) : Principe de participation
Les Etats fédérés participent à la révision de la constitution de l’Etat fédéral. Ainsi, aux USA, la révision est adoptée avec l’accord des deux chambres du Congrès, mais aussi avec l’accord des 3⁄4 des Etats fédérés. Si la révision avait pour objet de restreindre les droits des Etats fédérés, jamais ils ne donneraient leur accord à une telle majorité ; contrairement à une collectivité territoriale au sein d’un Etat unitaire, les Etats fédérés au sein de l’Etat fédéral ont donc la garantie de leur statut.
Les Etas fédérés participent également à la législation de l’Etat fédéral. En effet, dans tout Etat fédéral, il y a 2 assemblées (bicamérisme) : une représente les citoyens (Chambre des représentants aux USA ; Bundestag en Allemagne) ; l’autre représente les Etats fédérés (Sénat aux USA ; Bundesrat en Allemagne).
Le Sénat américain est élu au suffrage universel direct depuis 1913, mais il continue à représenter les Etats fédérés : 2 sénateurs par Etat quelle que soit la population de cet Etat. Le Sénat est donc, malgré son mode d’élection, peu démocratique, puisque les 50 sénateurs élus dans les Etats fédérés les moins peuplés représentent des Etats ne regroupant guère plus de 20% de la population totale. Pourtant, le Sénat dispose en matière législative d’autant de pouvoirs que la Chambre des représentants (bicamérisme égalitaire).
En Allemagne, le Bundesrat est fidèle au modèle originel du fédéralisme, puisqu’il est composé de membres désignés par les gouvernements des Lander, mais il est vrai que son pouvoir législatif est inférieur à celui du Bundestag.
C) : Principe d’autonomie
Les Etats fédérés disposent d’une autonomie constitutionnelle; chacun a sa propre constitution, dans le respect de la constitution fédérale. Mimétisme fréquent.
Les Etats fédérés disposent surtout d’une autonomie législative. Dans certains domaines, la Constitution fédérale attribue compétence pour légiférer au Parlement fédéral ; les lois s’appliqueront donc à tout le territoire de l’Etat fédéral. Mais, dans d’autres domaines, elle attribue compétence aux Parlements des Etats fédérés, qui adopteront les lois de leur choix (fameux exemple de la peine de mort qui existe
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