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Droit des services publics.

Par   •  8 Juin 2018  •  2 202 Mots (9 Pages)  •  841 Vues

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l’affirme l’auteur que cette définition comporte des « caractéristiques négatives »

B. Une définition incomplète de la notion de service public

Le caractère incomplet de cette décision se traduit par le fait qu’elle établit, comme l’affirme l’auteur une « double exclusion de toute prise en considération de la façon dont l’intérêt public est servi et de toute prise en considération du régime sous lequel il est satisfait »

En effet, si pendant un temps la doctrine opposait le service public qui était une activité de prestation à la police administrative qui était une activité de règlementation, force est de reconnaitre que cette distinction semble révolue car si on dit que le service public est une activité de prestation, il faut comprendre que ces prestations peuvent avoir plusieurs natures : elles peuvent être des prestations matérielles comme la distribution du gaz ou de l’électricité, des prestations intellectuelles comme l’enseignement, ou même des prestations de protection comme la défense nationale. En tout état de cause, cette définition de la notion de service public consacré par le droit positif est limitée en ce sens qu’elle est indifférente que l’exercice de l’activité de la personne publique en vue de l’intérêt public se traduise par l’édiction d’une règlementation ou par la fourniture d’une prestation.

La seconde limite de cette définition est la non prise en considération du régime juridique sous lequel il est satisfait. En effet, cette définition limite la définition de la notion de service public aux deux critères : organique ou matériel. Cette idée est corroborée par la jurisprudence qui n’a pas hésité à qualifier une activité de service public dès lors que cette est prise en charge par une personne publique (Blanco TC 08/02/1873) ou dans un but d’intérêt général (CE 04/03/1910). Si cette double considération de la notion de service public est vraie, il est sans doute nécessaire que le service public soit soumis à des degrés variables à un régime exorbitant de droit commun.

Ainsi définie, la notion de service public ne se limite pas seulement aux deux critères organique et matériel, le service public est aussi une notion juridique. Dès lors, elle se définirait comme une activité qui relève directement ou indirectement d’une personne publique, poursuivant un but d’intérêt général et soumise à une part incompressible de droit public voire du droit administratif. Il convient maintenant de confronter ce dernier critère avec la notion de service public afin d’en déterminer les liens.

II. La corrélation entre le droit administratif et la notion de service public

Si le droit administratif peut être considéré comme un régime juridique fondamental lié à la notion de service public (A), il n’en demeure pas moins que le service public soit soumis à des régimes juridiques variables au regard de l’évolution même de cette notion de service public (B).

A. Le droit administratif, un régime juridique fondamentalement lié au service public

Le caractère exorbitant de droit privé considéré comme régime juridique du service public était remarquable dans la définition de cette notion au début du 20e siècle. La doctrine, à travers l’école du service public ainsi que la jurisprudence ont à plusieurs égards fait coïncider le droit administratif et le droit des services publics avec pour conséquence, la compétence du juge administratif en cas de litige. Le droit administratif est fondamentalement lié au service public car dominé par l’impératif du plus grand service. C’est dans cette optique que l’auteur fait la différence entre les activités de plus grand service des activités de plus grand profit et des autres activités. En effet, dans les activités de plus grand service telles les activités agricoles, le droit administratif s’applique de façon remarquable. Toutefois, cette distinction faite par l’auteur entre les activités de plus grand service des activités de plus grand profit et des autres activités est susceptible de critique car « il n’existe pas de grands et de petits services publics, mais des services publics qui ont tous la même raison d’être, à savoir la satisfaction de l’intérêt général »

En outre, l’importance du droit administratif comme régime juridique fondamental du service public se traduit par l’existence d’un régime juridique exorbitant du droit privé et commun à tous les services publics. Ce régime juridique consacre trois grands principes communément appelés lois de Rolland : le principe d’égalité, de continuité, d’adaptabilité ou de mutabilité. Le principe d’égalité suppose dans son sens large que des usagers du service public, étant dans une même situation objective soient traités sur le même pied d’égalité. Quant au principe de continuité, il tire son fondement du principe du droit constitutionnel qui consacre que « les hommes passent mais l’Etat demeure ». L’administration étant une continuité, elle ne doit donc pas cesser de fonctionner. C’est sur la base de ce principe que le juge administratif s’est fondé pour refuser pendant longtemps le droit des agents publics de l’Etat à faire la grève ( CE. 09/08/1909 Winkell ). Le principe de mutabilité signifie que l’autorité publique doit « assurer la transformation de toutes institution ou la permanence de leur activité, afin d’assurer « le maintien des conditions de la vie nationale » » Ainsi, ces principe imposent à l’égard du service public un ensemble de droits et d’obligations qui influencent le régime juridique spécifique du service public et son caractère exorbitant par rapport au droit privé.

S’il est vrai que le service public est une activité soumise à une part incompressible du droit administratif, force est de reconnaitre que cette grande emprise du droit administratif n’a pas empêché la pénétration du droit privé dans le régime juridique du service public, faisant de celui-ci, une activité soumise en partie au droit privé.

B. Le service public, un service soumis à des degrés variables de régimesjuridiques

Il n’y a pas de doute que le droit administratif soit au cœur du droit des services publics, mais il existe une emprise différenciée du droit administratif sur les différents services publics, c’est-à-dire que le droit administratif pénètre indifféremment les services publics. L’emprise du droit administratif sera forte lorsque le service public lorsqu’on est en présence de service public administratif car il existe en

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