DROIT CIVIL, la formation du mariage
Par Andrea • 31 Octobre 2018 • 2 016 Mots (9 Pages) • 598 Vues
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D’après l’article 173 du Code civil, les parents de Mademoiselle X ont la capacité pour former une opposition. Il faut pour cela qu’il en informe l’officier d’état civil en fournissant les motifs de leur opposition. En fonction de la décision du tribunal de grande instance, le mariage pourra soit aboutir soit être interdis.
Les parents de Mademoiselle X peuvent donc contester le mariage que leur fille souhaite faire.
- Les motifs de l’opposition
L’article 146 du Code civil introduit le défaut de consentement, autrement dit lorsque les époux ne se sont mariés qu’au vu d’atteindre un résultat étranger à l’union matrimonial. Ce principe a été posé par la jurisprudence de l’arrêt Appietto du 20 novembre 1963. En l’espèce un homme et une femme ne se sont mariés qu’au vu de légitimer l’enfant à naitre. On distingue alors si l’effet recherché est secondaire ou essentiel au mariage. L’acquisition de la nationalité est considérée comme un effet secondaire du mariage. Ce qui a pour effet de l’annuler. Cette jurisprudence est constante comme le prouve l’arrêt de la première chambre civile du 19 décembre 2012. Si un mariage simulé avec un étranger est pressenti, le procureur de la République peut faire opposition au mariage et mener une enquête pour vérifier l’intention matrimoniale. C’est à l’opposant que revient la charge de la preuve.
Mademoiselle X souhaite se marier avec Monsieur Z qui est algérien. Ses parents voient dans ce mariage un moyen pour Monsieur Z d’accéder à la nationalité française et non un mariage par amour. D’après une jurisprudence constante et l’article 146 du Code civil, ils peuvent faire opposition au mariage pour défaut de consentement, en appuyant le fait que l’effet recherché par Monsieur Z n’est qu’un effet secondaire du mariage, par conséquent le mariage serait nul.
Les parents de Mademoiselle X ont donc les moyens et le droit de s’opposer au mariage de leur fille avec Monsieur Z. La détermination des buts véritables poursuivis par les époux relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
- Annulation du mariage
L’article 180 du Code civil énonce « le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l’un deux, ne peut être attaqué que par les époux ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre ou par le ministère public ». Autrement dit, les personnes capables d’agir en vu de l’annulation du mariage sont uniquement les époux entre eux ou le ministère public. Cependant, dans le cas d’un vice du consentement, le ministère public a la capacité d’agir en contestation du mariage.
Le mariage de Mademoiselle X a été prononcé le 25 février 2013, les parents de cette dernière souhaitent le contester. Etant donné que Mademoiselle X est majeure il ne peut y avoir défaut d’autorisation familiale. D’après l’article 180 du Code civil, ces derniers ne peuvent donc pas contester le mariage puisque l’article 180 trouve ici à s’appliquer. La seule personne capable d’agir en nullité du mariage est, d’après ce même article, le ministère public.
Les parents de Mademoiselle X n’ont donc pas la possibilité de faire annuler le mariage qu’a contracté leur fille avec Monsieur Z.
Cas pratique n°2 :
Emeline était fiancée à Benoit. Le jour même du mariage, Benoit lui a envoyé un message mettant fin à leur histoire au motif qu’il ne l’aimait pas, rompant ainsi les fiançailles. Que peut donc faire Emeline contre l’acte de Benoit ?
En parallèle, les parents d’Emeline avaient fait cadeau à Benoit le jour des fiançailles d’une montre ancienne à laquelle ils tiennent. Peuvent-il demander à Benoit de leur redonner le bijoux ?
- Rupture des fiançailles
- L’absence de valeur obligatoire
L’attendu de principe tiré des arrêts du 30 mai 1838 et du 11 juin 1838 de la Cour de cassation est que toute promesse de mariage est nulle en soit comme portant atteinte à la liberté matrimoniale. Les fiançailles ne sont pas un contrat, elles n’ont donc pas de valeur obligatoire. Aucun dommages-intérêt n’est possible en cas de rupture des fiançailles.
Emeline souhaite savoir ce qu’elle peut faire contre Benoit pour avoir rompu les fiançailles le jour même du mariage. La jurisprudence établit que les fiançailles ne sont pas un contrat, par conséquent, Emeline ne pourra pas demander des dommages-intérêts pour la rupture de ses fiançailles.
Emeline n’a donc en l’espèce aucun moyen pour engager la responsabilité de Benoit.
- Les effets juridiques
Même si le principe est la liberté de la rupture des fiançailles, la jurisprudence énonce dans l’arrêt du 30 mai 1838 que cet exercice du droit de rompre peut être considéré comme abusif et donner lieu à des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. Cet article énonce « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». Pour qu’il y ai dommage il faut prouver certains éléments. Il faut apporter la preuve des fiançailles qui se fait par tout moyen étant donné qu’elles sont considérées comme un fait juridique. Il faut aussi démontrer une faute résultant des circonstances de rupture dont l’appréciation se fait par les juges du fond. Pour qu’elles soient appréciées, les circonstances doivent démontrer une rupture brutale, tardive ou par pur caprice. Enfin il faut démontrer un préjudice moral ou physique. Ces trois conditions sont cumulatives.
Benoit a rompu les fiançailles par message le jour même de leur mariage. Les circonstances de ruptures peuvent donc être qualifiées de brutales et tardives. Cette preuve des fiançailles peut être apporté par les parents d’Emeline qui ont eux même fait un présent à Benoit pour le mariage. Emeline a bien subit un préjudice moral par la rupture même des fiançailles mais aussi par les message dans lequel Benoit dit qu’en fait il ne l’aime pas. Les conditions sont donc réunies pour déclarer la rupture abusive.
Emeline peut donc demander des dommages-intérêts à Benoit.
- Donation en faveur du mariage
L’article
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