Cours droit des affaires L2 droit
Par Christopher • 10 Novembre 2017 • 34 022 Mots (137 Pages) • 917 Vues
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- Les exigences de rapidité
Le droit civil est trop formaliste pour le droit des affaires qui a besoin de transactions rapide. Le droit civil est formaliste notamment en matière probatoire. En matière de preuve, le droit commercial traduit ce besoin de rapidité par certaines théories qui permettent d’établir plus facilement la preuve de certaines situations de fait ou de droit.
Notamment, le droit des affaires connait la théorie de l’apparence. En matière commerciale, chacun doit pouvoir se fier à certaines apparences sans avoir besoin de procéder à certaines vérifications. Ainsi, on peut se fonder sur l’apparence d’une situation pour lui faire produire des effets juridiques qui ne lui sont pas normalement attachés. Cette théorie ne peut être invoquée que par un tiers à la situation dite dès lors qu’il pouvait croire légitimement que les conditions nécessaires à la production d’un effet juridique existaient.
L’application la plus usuelle est le mandat apparent. Un individu Z est créancier de Y qui croit légitimement que Y a donné mandat à X d’assumer la créance. Le créancier peut exiger l’exécution de cette créance en vertu de l’apparence.
Cette règle se traduit par l’expression error comunis facit jus (l’erreur commune fait le droit).
La rapidité n’exclut pas que le droit des affaires aie des exigences de sécurité.
- Les exigences de sécurité
Il faut que les cocontractants aient confiance entre eux. La théorie de l’apparence illustre également cette nécessité de confiance.
Le droit des affaires a admis la solidarité passive des débiteurs alors qu’en droit civil, la solidarité doit être stipulée. En vertu du principe de la solidarité passive, un créancier peut exiger de l’un de ses débiteurs le paiement de la totalité de la créance qu’il détient envers plusieurs débiteurs qui sont liés. Le débiteur désigné peut se retourner contre les autres.
- Les exigences de crédit
Tout entrepreneur a besoin de financement, il s’agit d’un élément fondamental des échanges. Les institutions propres à la vie des affaires ont pour objet de favoriser l’octroi du crédit. Le droit des affaires a également créé des mécanismes de financement qui ont été repris par le droit civil mais qui ont pour origine la matière commerciale comme le prêt ou le crédit-bail.
Puisque le droit commercial trouve sa justification même dans le fait que le droit civil n’est pas en mesure de fournir au commerçant les instruments juridiques adaptés au droit des affaires, il sera important de déterminer le cadre de ce droit et pour ce faire deux conceptions ont été proposées même si, nous le verrons, elles sont aujourd’hui dépassées : la conception subjective et la conception objective.
Dans la conception subjective, le droit commercial est le droit qui s’applique aux actes faits par les commerçants. Toute personne à qui l’on reconnaitrait la qualité de commerçant se verrait appliquer ce droit. C’est une conception corporative. Dans la conception objective, le droit commercial s’applique aux actes de commerce indépendamment de la qualité de celui qui conclut l’acte.
Aujourd’hui, ces deux conceptions sont dépassées. L’article L121-1 du Code de commerce nous indique que « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et qui en font leur profession habituelle ». Le droit des affaires est un droit applicable aux commerçants et aux actes de commerce.
Quelles sont les sources de ce droit ?
Section 2 : Les sources du droit des affaires
L’originalité du droit des affaires est qu’il tient dans la coexistence de sources de droit émanant d’autorités publiques et de sources de droit privées tant au niveau national qu’international. Aux États-Unis le Code de commerce (UCC) est le résultat d’une initiative privée de l’american law institute en vue d’harmoniser le droit des affaires dans les différents États. Il a été adopté sans modifications majeures par l’ensemble des États américains. Les principes d’unidroit dégagés par l’institut international pour l’unification du droit privé et relatifs aux contrats de commerce international ont vocation à s’appliquer à ces derniers si les cocontractants y font appel mais sont des principes qui influencent également les législateurs nationaux qui ont à proposer des règles en la matière.
Ce n’est pas la seule spécificité puisqu’en droit des affaires, à côté du droit savant, le droit spontané trouve une place importante. (voir pyramide de Kelsen, les principes généraux du droit sont supplétifs à la loi).
Paragraphe 1 : Les sources internes
- La Constitution
Le Conseil constitutionnel a dégagé des principes à valeur constitutionnelle, par exemple dans sa décision du 30 octobre 1981 « Monopole de la radiodiffusion », le Conseil dégage le principe de la liberté du commerce et de l’industrie. Il a été plus explicite sur la valeur constitutionnelle de la liberté d’entreprendre dans une décision du 16 janvier 1982 « Loi de nationalisation ».
La Constitution nous intéresse également dans la répartition des compétences entre la loi (article 34) et le règlement (article 37). Aux termes de l’article 34, « la loi détermine les principes fondamentaux des obligations commerciales ». Pour le reste, il est renvoyé aux règlements.
- La loi
Le Code de commerce est la source législative principale. Il est né en 1807 et a été très vite considéré comme un mauvais code. Le législateur a entrepris une vaste opération de recodification à la fin du XX° siècle avec pour objectif de réunir et d’organiser des textes disparates, d’harmoniser la matière. C’est réalisé à la suite d’une ordonnance du 18 septembre 2000 pour la partie législative. La partie règlementaire est codifiée par un décret du 25 mars 2007. C’est une codification à droit constant, ce qui signifie qu’il n’y a pas de rupture en droit positif, on abroge éventuellement ce qui est obsolète mais on reprend ce qui existe déjà pour le codifier. Au début des années 2000, on se rend compte qu’il y a des contradictions et que le Code n’est pas adapté à la situation évolutive
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