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Cours droit de sociétés

Par   •  14 Décembre 2017  •  3 545 Mots (15 Pages)  •  599 Vues

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3) l’objet social

L’objet social désigne l’activité exercé par la société (vente, transport, restauration…), il détermine aussi le caractère commerciale ou civil de la société. Il peut entraîner l’application d’une législation spéciale si l’activité est règlementée (ex : l’officine de pharmacie…) et tout changement d’activité implique une modification des statuts. L’objet doit être possible, déterminé dans les statuts de manière ni trop générale, ni trop détaillée et être licite c’est-à-dire conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs sous peine de nullité absolue qui peut être demandé par toute personne qui y a intérêt (à l’inverse de la nullité relative qui ne peut être invoquée que par l’une des parties au contrat).

L’objet social à un autre rôle important : il fixe l’ »tendu des pouvoirs des dirigeants sociaux qui devront agir dans le cadre de cet objet social déterminé par les statuts (la spécialité statutaire). Dans les rapports internes à la société, les actes du dirigeant dépassant l’objet social peuvent être annulés et entraîner sa responsabilité civile. A l’égard des tiers, les SARL, SA, SAS et SCA (contrairement aux sociétés civiles, à la SCS, et SNC) sont engagés même par les actes du dirigeant qui ne relèvent pas de l’objet social à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances (la simple publication des statuts ne suffit pas )

4) La cause

La cause du contrat de société est la raison pour laquelle des associés ont constitué entre eux une société (il s’agit là d’une cause dite concrète, à distinguer de la cause abstraite qui désigne la contrepartie de l’engagement d’une des parties) la cause se confond avec la spécialité légale c’est-à-dire la raison de la constitution de la société, à savoir le partage des bénéfices tirés de l’activité ou profiter de l’économie qui peut en résulter. La cause à l’image de l’objet doit être licite sous peine de nullité absolue de la société ; il en est ainsi d’une société créée dans le but de frauder les droits des créanciers alors même que son objet est licite.

- Les conditions relatives aux associés

- La constitution de société entre personnes physiques et morales

Dans la majorité des cas, , la loi ne requiert aucune condition particulière pour qu’une personne physique ou morale devienne associée d’une société. En effet l’art.1832 du code civil parle d’une façon générale de « personne ». Une société au même titre qu’un groupement d’intérêt économique (GIE - experts comptables par ex) ou une association, peut regrouper aussi bien des individus que des personnes morales. Dans ce cas, ce sont les dirigeants de la personne morale ou un représentant qui exercera ses droits d’associé et participera donc à la vie sociale. Il en va ainsi de la création d’une filiale commune à deux sociétés désignant chacune un gérant.

Ce principe comporte toutefois des exceptions, ainsi une S.A classique (modèle moniste – pas de conseil de surveillance, seulement un conseil d’administration) doit comporter au moins, si non une personne physique qui cumule les fonctions de président du CA et de directeur général, deux personnes qui exercent séparément ces deux attributions ; s’agissant d’une S.A moderne (modèle dualiste –on a un directoire ET un conseil de surveillance) deux personnes respectivement investi des titres de président et vice-président du conseil de surveillance. De même en raison de la particularité de leur objet, seul certaines personnes physiques peuvent avoir la qualité d’associé comme une SCP constituée pour l’exercice d’une profession règlementée (experts comptable, avocats etc.).

- La constitution de société entre époux

Avant toutes choses, il convient de rappeler les principaux régimes matrimoniaux :

- La séparation des biens : chaque bien acquis par un époux à titre onéreux ou gratuit, avant comme après l’union, lui appartient exclusivement. Il peut donc en faire apport librement à une société (immeuble, meuble, fonds de commerce, artisanal ou libéral…) ;

- La communauté légale : ce régime s’applique d’office lorsque les époux ne font pas de contrat de mariage chez le notaire. Ce régime fait coexister deux catégories de biens.les biens propres qui sont détenus par chacun des époux avant le mariage et ceux reçus par dons ou legs après le mariage, ils peuvent être librement apportés à une société.

-Les biens communs qui sont acquis à titre onéreux pendant le mariage par les époux et qui appartiennent donc aux deux. L’apport à une société n’est pas libre.

- la participation aux acquêts : le principe de la séparation des biens s’applique pendant le mariage. Par contre en cas de dissolution du mariage (divorce), tous les actes effectués par les époux sont considérés comme des acquêts (biens communs) et sont donc partagés par moitié. L’apport à une société est libre.

- la communauté universelle : tous les biens acquis par les époux à titre onéreux ou gratuits avant comme pendant l’union, appartiennent aux deux pour moitié.

L’apporteur d’un bien commun (communauté légale ou universelle) doit en avertir son conjoint et justifier de cet apport dans l’acte d’apport. Le conjoint dispose d’un droit de revendication de la qualité d’associé (1832-2 du code civil) pour la moitié des parts. A défaut d’information ou d’autorisation, l’apport est frappé de nullité avec prescription abrégée de 2 ans. Par contre dans les sociétés par action (ex : SAS), l’époux apporteur est seul à exercer les droits relatifs aux actions détenus. En effet dans ces sociétés les titres sont librement négociables et cessibles.

D’une façon générale, la validité des sociétés entre époux est admise par l’art 1832-1 du code civil. EN effet deux époux peuvent seuls, ou avec d’autres personnes, être associé dans une même société et participer ou non à la gestion sociale. Cette règle vaut également depuis la loi du 23 décembre 1985 sur l’égalité des époux qui leur permet d’être indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales

- le nombre d’associés

Deux personnes minimum sont exigés pour la constitution des sociétés de personne (SNC,

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