Cours de droit international public
Par Raze • 8 Décembre 2018 • 2 087 Mots (9 Pages) • 758 Vues
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interne ». Exemple : on peut considérer qu’il y a un accord entre deux Etats dans des échanges de lettres ; de même pour des déclarations, des publications : la conjonction de ces déclarations permet de déceler un accord ; un traité ça peut aussi être très officiel autour d’une table avec des échanges formels. Dans les exemples d’accords informels on cite souvent les ACCORDS D’ALGER – 1981 : ces accords ont pour parties, l’Algérie, les EU, et la République Islamique d’Iran / le contexte : le règlement des différends entre les EU et l’Iran à la suite de la révolution iranienne de 1979 soldée
par une prise d’otages à l’ambassade américaine, expulsion des américains vivants en Iran ; les EU soutenaient le chef d’Iran qui avait fui et les deux Etats refusaient de se parler ; donc l’Algérie a été appelée comme intermédiaire mais il n’y a eu aucune signature entre les EU et la république islamique d’Iran. Donc les accords d’Alger se composent de 4 actes : la déclaration d’Alger : qui explique que les EU ne vont pas intervenir dans les affaires iraniennes, la restitution de la fortune de la famille du Shah ; les obligations des EU et de l’Iran par rapport à la déclaration de l’Algérie = texte formel ; nouvelle déclaration de l’Algérie : sur les réclamations entre les deux Etats, comportant la création d’un tribunal toujours en service AJD pour régler les différends liés à cette affaire ; accord de consignations entre les EU et les 3 banques qui vont gérer ce mécanisme de règlement financier par la création d’un compte de garanties. De sujets du DI : concours de volonté de ce type de personne : l’Etat, les OI. Les accords entre les investisseurs et l’Etat ce ne sont pas des traités car l’investisseur n’est pas un sujet de DI. On s’est aussi posé la question sur les accords entre un Etat et une entité fédérée d’un autre Etat : est-ce un traité ? La question n’a pas encore de solution, souvent on va regarder le droit constitutionnel de l’entité fédérée pour vérifier sa capacité. Les accords entre Etats fédérés (ex : entre la Louisiane et l’Oregon aux EU / deux lands allemands) : ce ne sont pas des traités car ces Etats ne sont pas des sujets de DI. L’accord doit être régi par le DI : si ce n’est pas le cas, ce n’est pas un accord du DI. On peut trouver des traités dont une partie est régie par le DI et une autre partie par le droit interne : ce sera quand même un traité. L’accord doit créer des droits et obligations à l’égard des parties. Cette définition est communément admise mais on trouve aussi une définition dans la convention de Vienne sur le droit des traité - 1969 : « l’expression traité s’entend d’un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le DI qu’il soit consigné dans un instrument unique, ou dans deux ou plusieurs instruments connexes et quelle que soit sa dénomination particulière ». 2 éléments changent par rapport à la définition précédente : Ça ne s’applique ici qu’aux traités entre Etats ; Quelle que soit sa dénomination : dans les traités, on trouvera des noms différents (charte, convention, accord…), ça reste quand même un traité. Exemple : la charte des NU est un traité ; le traité de l’énergie est un traité. La convention de Vienne : Même si la France n’a pas ratifié la convention de Vienne, elle est très importante car ses stipulations sont considérées comme des normes coutumières : si un des Etats partie à l’accord n’a pas signé cette convention, on peut encore appliquer les règles de cette convention qui ont été considérées comme des normes coutumières universellement admises (article 31 et 32 sur l’interprétation des traités par exemple). C’est un instrument très utile au quotidien quand il faut travailler sur l’application des traités. Ce qui fait la force de cette convention ce sont ceux qui l’ont élaborée : la commission du DI créée par l’Assemblée générale des NU en 1948. Le processus de réglementation des traités ne s’est formalisé qu’avec la charte des NU : article 13§1 dispose de la codification du droit coutumier
internationale, en conférant le pouvoir à l’AG de faire des études en vue d’encourager le développement progressif et la codification du DI. C’est ainsi que cette commission siégeant à Genève et se réunissant 2 fois par an a été créé comme un organe subsidiaire à l’AG des NU, elle est composée de 34 experts internationaux élus (généralement des patriciens du DI : haute fonction publique de l’Etat ; enseignants), dont 5 nécessairement RPZ le centre du conseil de sécurité, donc la France est membre avec une représentation actuelle : Mathias FORTEAU ???? Les travaux de cette commission consiste a essayé de codifier, et dans certains cas de faire œuvre de développement progressif = proposer des normes sur des thèmes prédéfinis et mis à l’ordre du jour par l’AG des NU. C’est ainsi que la commission a réfléchi à codifier les normes relatives au droit de la mer, la responsabilité de l’Etat, les questions des immunités (consulaires, de l’Etat), un des premiers sujets fut quand même le droit des traités. C’est ainsi que la commission du DI a travaillé, dans les 50’s, sur la codification du droit des traités entre Etats, et entre Etats et OI. Cette codification terminée, elle est proposée sous forme de convention soumise à une conférence internationale de 2 ans (68-69), qui a fini par adopter la convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats, le 23 mai 1969. Elle est entrée en vigueur le 27 janvier 1980 ; elle avait été signée par 45 Etats et compte AJD 114 Etats parties. La grande majorité des Etats du monde a signé et ratifié cette convention. Une deuxième convention sera adoptée : la convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et OI. Elle reprend à peu près la convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats, elle a été adoptée en 1986. Comme cette convention est considérée comme une convention de codification sur tout ce qui concerne la procédure des traités, elle va servir de socle pour l’examen de la formation des traités. Un examen qui va se faire en deux parties : L’élaboration d’un accord ; L’approbation de ce texte, sa ratification, l’expression des consentements qui va donner vie aux droits et obligations
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