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COMMENTAIRE COMPARÉ D’ARRÊT

Par   •  17 Décembre 2017  •  1 628 Mots (7 Pages)  •  647 Vues

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- Un non respect de l’obligation d’information pour l’application du dol ; mais pas uniquement

L’arrêt du 28 juin 2005 prévoit que l’obligation d’information n’est pas suffisante à elle seule pour caractériser la réticence dolosive ; il faut également la constatation du caractère intentionnel à ce manquement d’obligation d’information ainsi qu’une erreur déterminante provoqué.

Afin de montrer tout d’abord, l’intention de tromper l’autre partie cocontractant, il faudra montrer l’obligation de mauvaise foi de la partie auteur de la réticence. Au sein de l’arrêt du 3 mai 2000, la mauvaise foi de l’acquéreur n’a pas été retenu par la cour de cassation malgré l’aspect évident de mauvaise foi de ce dernier, l’article 1116 du code civil, lui a permis d’échapper à cela. Cependant, en ce qui concerne la mauvaise foi de la vendeuse, elle a été retenu au regard qu’elle s’avait la présence du droit de chasse sur la propriété vendu mais qu’elle en a pas informer le vendeur, malgré le faite que cette information était déterminant concernant la conclusion du contrat. Cela mène vers la présence d’une erreur déterminante provoquée afin de qualifier le dol. Le dol principal peut être caractérisé dans l’arrêt du 21 février 2001, l’acquéreur n’aurait pas contracter si il avait eu connaissance du droit de chasse qui frappait la propriété ainsi il y a une erreur déterminante au sein de cet arrêt qui permet de qualifié le dol au regard également de tous les éléments déjà aborder. Cependant, au sein de l’arrêt du 3 mai 2000, il peut être observé la présence d’un dol incident ; qui permet de conclure que la vendeuse aurait contracté mais à des conditions différentes, cependant au sein de cet arrêt le dol n’est pas caractérisé par l’utilisation de l’article 1116 du code civil.

- CEPENDANT, UNE APPLICATION DOL QUI RESTE CONFLICTUELLE ET EVOLUTIVE

L’étude d’une application du dol qui reste conflictuel et évolutive qui permettra de s’intéresser à l’erreur provoquée par le dol la rend excusable en principe, ainsi que la place de la réticence dolosive aujourd’hui.

- L’erreur provoquée par le dol la rend excusable en principe

L’arrêt du 21 février 2001 expose que l’erreur provoquée par le dol est toujours excusable ; il n’y a donc pas lieu de s’interroger sur cela. Au sein de l’arrêt du 21 février 2001 étudier, l’erreur provoquée par le dol est une erreur sur la substance, car l’acquéreur ne connaissait pas le droit de chasse dont la propriété rurale qu’il avait acquise était frappée. Le dol qui est en l’espèce la réticence dolosive rend l’erreur sur la substance excusable en vers l’acquéreur.

Cependant, une opposition est visible avec l’arrêt du 3 mai 2000 au sein duquel l’erreur provoquée par le dol ne l’a rend pas excusable. Dans cet arrêt une erreur sur la substance peut être constaté, car le silence gardé par l’acquéreur des photographies n’a pas renseigné la vraie nature de ces dernières, cela peut donc être vue comme une erreur sur la substance. Cependant, au regard de cet arrêt, l’erreur provoquée par le dol n’est pas excusable en vers la victime, car l’arrêt ne qualifie par le silence gardé par l’acquéreur comme un dol ; l’erreur dont la vendeuse est victime n’est donc pas vue comme excusable ainsi, une exception est créer.

- La place de la réticence dolosive aujourd’hui

Un arrêt de la 3ème chambre civil de la cour de cassation du 15 novembre 2000 vient faire un revirement de jurisprudence concernant l’arrêt du 3 mai 2000 en retenant le dol par le silence de l’acheteur. Cependant, l’arrêt de la 3ème chambre civile de la cour de cassation du 17 janvier 2007 vient confirmé l’arrêt du 3 mai 2000, l’acheteur avait garder le silence sur un élément essentiel du contrat aucun dol n’a été caractérisé, car il n’y a pas d’obligation d’information pesant sur l’acheteur comme le stipule l’article 1116 du code civil.

Un évolution législative est également visible, le projet de réforme du droit des obligations prévoit dans sa proposition de l’article 1129 que tout cocontractant a un devoir d’information, donc ainsi lorsque le cocontractant qu’il soit le vendeur ou l’acquéreur a connaissance d’un éléments essentielle qui est déterminant pour l’autre partie qui ne peut pas aisément se renseigner il doit l’informer. De plus, le projet prévoit aussi à sa proposition d’article 1138 que le dol rend toujours l’erreur excusable, ainsi cet adage deviendrait donc un principe au sein de ce projet.

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