Commentaire comparé article 1124 du code civil
Par Plum05 • 28 Novembre 2018 • 1 317 Mots (6 Pages) • 1 479 Vues
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Donc, en précisant que pour la formation du contrat, il manque que le consentement du bénéficiaire, la définition de l’article 1124 signifie que le promettant a, lors de la conclusion de la promesse de contrat, déjà donné son consentement au contrat promis.
= alinéa 2 : « La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis. » Mise à mort de la jurisprudence antérieure.
- Un intérêt pratique donné à la promesse unilatérale.
D’abord Civ. 3e, 15 déc. 1993 / « Consorts Cruz » : la révocation de l’engagement du promettant, avant la levée de l’option par le bénéficiaire et pendant le délai qui a été accordé contractuellement, ne pouvait pas être sanctionné. Pas de formation forcée de la vente promise : que des dommages-intérêts (analyse économique du droit ? à l’américaine ?).
Repris en 2011 alors que très critiqué : « la levée de l'option par le bénéficiaire de la promesse postérieurement à la rétractation du promettant excluant toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir, la réalisation forcée de la vente ne peut être ordonnée ».
La jurisprudence rendait fragile la force obligatoire / pas d’intérêt pratique : efficacité juridique faible de telles promesses car violation ne peut qu’engendrer des dommages intérêts et non pas en l’exécution forcée de la promesse + la jurisprudence considère que la révocation de la promesse unilatérale avant la levée de l’option ne permet pas de forcer l’associé promettant à vendre ou à acheter.
Renversement du principe d’abord établi par la Cour de cassation : on donne de la force exécutoire aux promesses unilatérales.
Article 1124 renforce l’efficacité de la promesse unilatérale de contrat et redonne un intérêt pratique : le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est sanctionné par la nullité du contrat / formation forcée du contrat (art. 1124, al. 3 du Code civil).
- Le renforcement de l’efficacité de la promesse unilatérale de contrat par l’introduction d’une sanction de nullité.
- La nullité introduite du contrat conclu avec un tiers en violation de la promesse unilatérale.
L’exécution forcée : conséquence du respect des principes de force obligatoire des conventions + objectif de sécurité juridique.
« Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul. » Article 1124 alinéa 3 du Code civil = exécution forcée en nature de la promesse unilatérale + permet une meilleure protection du bénéficiaire.
= permet au bénéficiaire d’obtenir la nullité du contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui connaissait l’existence de celle-ci.
Contrairement à la jurisprudence antérieure : objectif de renforcer la promesse unilatérale et son efficacité + La jurisprudence retenait déjà que la responsabilité délictuelle du tiers pouvait être engagée (Civ. 3e, 8 juill. 1975, n° 73-14.486).
+ précision importante : le tiers doit avoir connaissance de l’existence de la promesse pour pouvoir prononcer la nullité.
- Un certain nombre de problématiques non résolues par le législateur.
Des problèmes subsistent :
Preuve de la connaissance par le tiers de l’existence de la promesse.
Tentative difficile de concilier le droit du bénéficiaire et la protection du tiers de bonne foi.
Absence d’action interrogatoire comme à l’article 1123 du code civil + quid de la responsabilité civile du promettant et du tiers s’il est complice (pas rappelé à l’article 1124).
Difficulté pour le tiers de savoir si oui ou non il existe une promesse unilatérale.
La jurisprudence devra trouver une solution et les tiers devront savoir prouver leur bonne foi.
Si choix de conclure le contrat puis découverte de la promesse unilatérale : plaider qu’il ne « connaissait » pas l’existence de la promesse / éventuellement demander confirmation au bénéficiaire supposé.
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