CHAPITRE 2 FORMATION ET EXÉCUTION DU CONTRAT
Par Raze • 9 Novembre 2018 • 1 078 Mots (5 Pages) • 441 Vues
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- Le sexe
- Les habitudes de consommation
- Les loisirs
- La composition de la famille
- Etc
Document 4 « Opt-in » et « opt-out » : deux règles distinctes
8. Finalité de « l’opt in » : L’opt-in consiste à obtenir de l’internaute son consentement préalable à l’envoi de tout message publicitaire à son adresse électronique.
Pour Alex, cette obligation est une gêne puisque l’opt-in impose une étape préalable à toute campagne de communication. De plus, le geste « réflexe » de protection contre les intrusions en ligne amène beaucoup de contacts à refuser les messages publicitaires.
9. Distinction entre les deux :
- L’opt-in est la règle dans les relations avec les particuliers, du moins tant qu’ils ne sont pas dans les fichiers du professionnel.
- Lorsque les personnes ciblées sont des professionnels, la réglementation est différente (principe de l’opt-out) : le cybermarchand doit simplement les aviser qu’elles peuvent s’opposer à toute utilisation commerciale de leur adresse électronique.
- La différence est qu’en cas d’opt-in, le silence ne vaut pas consentement, tandis que c’est le cas avec l’opt-out.
Remarque : selon la loi, l’objet de la sollicitation publicitaire des professionnels doit être en rapport avec la profession de la personne démarchée. Alex peut donc librement adresser ses messages publicitaires à des distributeurs de jeux vidéo, à des entreprises de vente de produits informatiques (ordinateurs et tablettes) ou de smartphones.
II. Les obligations des cybermarchands
1. L’obligation de respecter l’ordre public et les bonnes mœurs
L’article 6 du Code civil pose le principe du respect de l’ordre public et des bonnes mœurs.
Le respect des bonnes mœurs est, avec celui de l’ordre public, l’une des conditions de licéité des conventions.
Il est particulièrement difficile de définir les bonnes mœurs. Elles peuvent tout à la fois renvoyer aux pratiques sociales majoritaires de la société et à la morale.
Le juge dispose donc, dans ce domaine, d’une grande liberté pour apprécier ce qui est contraire aux bonnes mœurs (sexuelles, familiales, dignité de la personne humaine …).
L’article 1598 du Code civil pose le principe que les conventions sont possibles dans les limites posées par la loi et les règlements.
Ces principes trouvent leur application dans :
- l’interdiction de proposer à la vente sur Internet des produits illicites, des CD piratés sous peine de nullité de la convention et de sanctions ;
- la protection des mineurs qui en surfant sur le web peuvent se trouver confrontés à des images, des messages, ou encore à des offres commerciales pouvant porter atteinte à leur sensibilité en raison de leur caractère violent, raciste ou encore racoleur.
2. L’obligation de respect de la vie privée
- La loi « Informatique et libertés » de 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 stipule que la collecte de données nominatives (nom, adresse, date de naissance, profession, etc.) sur les consommateurs et les prospects via l’Internet, constitue un traitement automatisé de données à caractère personnel devant respecter la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que les recommandations de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés). Notamment, les données personnelles doivent être collectées et utilisées de manière loyale et transparente, et les personnes concernées doivent être informées de la finalité de cette collecte ainsi que de l’exercice et des modalités d’exercice d’un droit d’accès et de rectification.
- Les techniques de collecte (questionnaires, cookies, collecte adresses e-mails…) sur le web ne doivent pas être frauduleuses ni déloyales, c’est-à-dire mises en œuvre à l’insu et sans l’accord de l’internaute. Sinon, il y a infraction sanctionnée par le Code pénal
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