Art 180 les vices du consentements à la formation au mariage
Par Stella0400 • 6 Septembre 2018 • 2 048 Mots (9 Pages) • 557 Vues
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mariage. Il a dans le même temps, relevé à 18 ans – antérieurement 15 ans – l’âge légal du mariage des filles. C’est à ce prix, certains le jugeront excessif, que sera préservé le D de se marier librement.
B) Le régime de l’action en nullité pour contrainte
L’article 180, alinéa 1, prévoit que le mariage qui n’a pas été contracté librement peut être attaqué « par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre ». Cette disposition est logique, qui permet à ceux dont le consentement a été extorqué d’agir en justice. C’est une action personnelle, attitrée, et les époux ont 5 ans pour agir à compter du mariage. L’action étant réservée à la personne dont l’intérêt est protégé, la nullité de l’article 180 est donc une nullité relative. Dans sa rédaction originale et jusqu’à une loi du 17 juin 2008, l’article 181 déclarait irrecevable la demande en nullité formée par l’époux qui, après 6 mois de cohabitation continuée avec son conjoint, avait acquis sa pleine liberté. Autrement dit, le CC prévoyait un cas de confirmation du mariage. Ainsi la Cour d’appel de Paris, par un arrêt en date du 4 novembre 1954, avait déclaré irrecevable l’action en nullité formée par le mari car ce dernier, par une cohabitation continuée et par une abondante correspondance, avait confirmé librement le mariage. Désormais les époux ont 5 ans pour agir, ce qui leur laisse davantage de temps pour dénoncer la contrainte qu’ils ont subie. Toutefois, la référence au verbe « pouvoir » met en exergue le caractère facultatif de l’action en nullité. Libre à l’époux qui a subi une contrainte de renoncer à agir s’il estime que ladite contrainte n’a pas eu de csq néfaste.
Une importante modification a été apportée par la loi du 4 avril 2006, qui permet au ministère public d’agir en nullité du mariage lorsqu’il y a contrainte sur l’un des époux ou les deux. Cette évolution, qui s’explique par le souci de lutter contre les mariages forcés, est critiquable car le mariage conclu sous la contrainte devient une affaire d’Etat. Le Parquet est susceptible d’agir quand bien même la victime aurait, entre-temps, décidé de confirmer sa volonté de se marier. La nullité de l’article 180, en ce qu’elle intéresse dorénavant l’ordre public, pourrait donc être considérée comme une nullité absolue lorsqu’elle est exercée par le Parquet.
Par conséquent, il est loisible de constater que le législateur a voulu préserver le consentement libre des époux. Il a voulu aussi les protéger contre l’erreur.
II] La protection de la lucidité des époux
Benjamin Franklin, dans Poor Richard’s Almanac, lançait en guise d’avertissement : « Ayez les yeux bien ouverts avant le mariage, et à demi-fermés ensuite ». Seulement, mêmes les plus avisés peuvent parfois être trompés. Aussi, le Code civil prévoit des cas d’erreur comme vice du consentement à mariage (A) et fixe le régime de l’action en nullité (B).
A) Le domaine de l’erreur
L’article 180, alinéa 2, dispose qu’il peut y avoir erreur dans la personne ou sur des qualités essentielles de la personne. L’erreur dans la personne, prévue par le Code Napoléon, consiste en une erreur sur l’identité physique – on épouse un frère ou une sœur de la personne aimée ou même un sosie – ou sur l’identité civile du conjoint. Cette erreur, rarissime, justifie la nullité du mariage. Encore faut-il qu’elle ait été déterminante du consentement. Le tribunal civil de la Seine, par un jugement en date du 4 avril 1918, prononça la nullité d’un mariage pour erreur car le mari s’était fait passer faussement pour le Comte de Toulouse-Lautrec. Seulement, limiter l’erreur dans la personne à l’erreur sur l’identité physique ou civile du conjoint, c’est en faire une interprétation restrictive. Aussi, les juges du fond puis le législateur par une loi du 11 juillet 1975 l’étendirent aux cas d’erreur sur les qualités essentielles de la personne. Ce sont des erreurs qui portent sur la personnalité du conjoint et notamment sur des qualités suffisamment importantes pour avoir déterminé le consentement : on pense par exemple à l’aptitude à avoir des relations sexuelles normales, à la fidélité, à l’intégrité morale et psychologique ou encore à la religion car ces qualités participent à la raison d’être d’un mariage. La cour d’appel de Douai, par un arrêt en date du 17 novembre 2008, refusa toutefois de prononcer la nullité d’un mariage dans une espèce où l’épouse avait menti sur sa vie sentimentale passée et sa virginité, la cour estimant que la virginité n’était pas une qualité essentielle. Doivent être également rejetées l’erreur sur la fortune, le caractère, l’intelligence ou la race du conjoint car ces qualités ou circonstances sont étrangères à la finalité du mariage. Outre la gravité de l’erreur concernée, l’époux qui invoque une erreur doit prouver qu’au moment où il a consenti à se marier, il ignorait la réalité et que, dans l’hypothèse où il l’aurait su, il ne se serait pas marié. Si ces conditions sont réunies, l’époux demandeur a toutes les chances d’obtenir la nullité du mariage.
B) Le régime de l’action en nullité pour erreur
L’article 180, alinéa 2, réserve l’action en nullité pour erreur à « l’autre époux », c’est-à-dire celui qui a été induit en erreur. L’action étant attitrée, réservée à la personne dont l’intérêt est protégé, il s’agit d’une nullité relative. Conformément à l’article 181, l’époux qui s’est trompé sur l’identité ou les qualités de son conjoint aura cinq ans, à compter de la découverte de l’erreur, pour agir en nullité. Avant la réforme entérinée le 17 juin 2008, le délai était de six mois. Le délai a donc été augmenté, ce qui atteste que l’adage « le mariage jouit de la faveur du droit » n’a plus de valeur aujourd’hui. Il faut également souligner que l’article 180 fait référence au verbe « pouvoir ». L’époux induit en erreur a la possibilité d’agir, mais il n’y est pas contraint. Il peut estimer que malgré l’erreur commise ce mariage n’est pas une si mauvaise
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