Droit des obligations vices du consentement
Par Raze • 3 Janvier 2018 • 1 963 Mots (8 Pages) • 657 Vues
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Le requérant s’est fondé sur la réticence dolosive seulement à cause de son ignorance de l’existence de la clause rendant l’entière propriété aux enfants devenus majeurs. Se prévaloir d’un préjudice issu de sa propre ignorance est difficilement acceptable, car il appartient aux parties du contrat de rechercher les éléments de celui-ci.
Le bailleur a rempli ses obligations, et dans ce cas le locataire ne pouvait pas se prévaloir du préjudice dû à une réticence dolosive. L’invocation d’une clause abusive, qui a pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre entre les parties, aurait pu être faite, mais en l’espèce, s’agissant de la levée du régime de la tutelle à la majorité des enfants, ceux-ci ne sont pas liés par les contrats conclus par leurs tuteurs durant leur minorité. Par conséquent, en présence d’une notification de non renouvellement de bail dans un délai raisonnable, ils sont libres de mettre fin au contrat de bail visant leurs fonds.
La Cour de cassation s’est fondée sur article 389-5 du Code civil qui régit l’administration légale pure et simple des biens des mineurs par leurs tuteurs, ainsi que sur l’article 456, écartant l’abus, les enfants ayant agis dans leur bon droit.
Les bailleurs ne peuvent pas ici être remis en cause pour une information dont le locataire n’avait pas la connaissance, puisqu’elle était à sa disposition dans le contrat de bail, les bailleurs pouvant alors penser de bonne foi que le requérant en avait pris connaissance.
Le principe d’obligation d’information permet la prévention de litiges relatifs au consentement vicié par la méconnaissance d’un élément essentiel, comme la réticence dolosive, et bien qu’elle repose sur la personne qui vend ou achète un bien dont il connait la nature mieux que l’autre partie, cette notion repose aussi sur celle-ci, sous la forme de la nécessité de la recherche d’informations, pour connaitre l’ensemble des éléments du contrat.
II. L’application nécessaire de l’obligation d’information par le locataire
L’obligation d’information pèse également sur le locataire, dans le sens où il se doit de s’informer sur les conditions du contrat et ses éléments, l’absence de recherche étant fautive (A.) et entrainant l’atténuation de l’éventuelle réticence dolosive (B.).
A. L’absence fautive de recherche d’informations par le locataire
La Cour de cassation a considéré que “un preneur normalement diligent se serait informé sur cette clause auprès du notaire devant lequel le bail a été conclu”, ayant accès à un professionnel le locataire pouvait se voir expliquer les termes du contrat afin de s’assurer la bonne connaissance et compréhension de celui-ci, et le fait qu’il ne l’ait pas fait ne peut pas causer un dol de la part des bailleurs.
Le contractant se doit de s’informer des conditions du contrat s’il veut s’en prévaloir, car dans le cas contraire il risque, comme dans le cas d’espèce, de commettre une erreur de moyen dont la faute lui incombe entièrement. En la reconnaissance des dispositions exactes du contrat, une erreur sur la substance peut être soulevée, puisque le locataire n’a pas consentis au contrat dans son ensemble et n’aurait peut-être pas consentis en ces termes. Cependant cette erreur ouvrant droit à la nullité de l’acte, le requérant n’aurait pas pu satisfaire ses prétentions qui étaient le renouvellement du bail pour une durée de neuf ans.
Pour consentir à un contrat, il est nécessaire d’en connaitre les termes, afin de le rendre opposable, et dans cette décision la Cour a rejoint l’adage “Emptor debet esse curiosus”, selon lequel l’acheteur doit être curieux, et rechercher toutes les informations qui lui seraient utiles et nécessaires dans sa jouissance du contrat.
Le fait que le locataire ne recherche pas les informations essentielles du contrat est fautif, car dans ce cas il ne peut pas se prévaloir soit de ces informations qu’il aurait pu connaitre, soit de leur absence en cas de réticence dolosive de la part du bailleur, celui-ci pouvant reproché au locataire de ne pas s’aitre informé et considéré qu’il ne s’agit que d’un oubli, non d’un dol. La réticence dolosive, où le bailleur se serait seulement abstenu de délivrer une information, peut apparaitre atténuée si le locataire n’a pas demandé cette information, alors que si cela avait été le cas, le bailleur lui aurait communiqué.
B. L’atténuation de l’éventuelle réticence dolosive due à l’absence de recherche d’information par le locataire
La réticence dolosive voit sa gravité adoucie par certaines décisions, notamment celle du 3 mai 2000 de la première chambre civile de la Cour de cassation relative a l’absence d’obligation d’information de la part de l’acheteur qui connait la valeur réelle d’un bien qu’il achète à un prix dérisoire.
Le fait que le locataire n’est pas cherché à connaitre l’ensemble des dispositions du contrat qu’il a consentis pourrait apparaitre comme un élément d’atténuation de la réticence dolosive, dans le cas où celle-ci s’inscrit dans le droit de réaliser des affaires profitables, lié à la liberté de commerce, et qu’elle ne porte pas un préjudice démesuré au contractant. Il s’agit du cas du bonus dolus, le bon dol qui apparait comme acceptable, une simple exagération du vendeur, la recherche de la meilleure affaire, contractée avec un acheteur consentant et intéressé, sans mensonge mais avec la possibilité d’une omission mineure.
Dans ce cas, si le locataire n’a pas cherché a connaitre l’ensemble des éléments de la convention, alors que s’il l’avait fait le bailleur lui aurait fourni, la réticence dolosive apparait atténuée. L’adage “De non vigilantibus non curat praetor”, des insouciants le préteur n'a cure, se trouve illustrer par le cas d’espèce, où l’ensemble des juridictions n’a pas fait droit à la demande du requérant qui s’est appuyé sur un moyen faux, dû à son inattention et causant une erreur inexcusable.
Toutefois, vu l’inconstance de la jurisprudence en matière d’obligation d’information, il est envisageable que des cours autrement formées auraient rendu des décisions différentes, et c’est pour contrer cet aspect instable que le projet de réforme du droit des contrats prévoit à son article 1129 une base légale à cette notion. Cette proposition de fondement apparait cependant comme insuffisante, car elle ne prévoit
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