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Le consentement au mariage

Par   •  30 Août 2018  •  2 134 Mots (9 Pages)  •  524 Vues

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Ce mariage posthume produit ses effets jusqu’à la date du jour précédent le décès de l’époux. Toutefois, il n’entraine l’application d’aucun régime matrimonial (conjoint survivant n’est pas héritier) et ne créé aucun droit légal de succession pour le conjoint survivant.

L’enfant hérite.

Existe également le mariage simulé.

Dans ce cas, le consentement n’existe pas, puisque les époux décident de se marier uniquement dans un autre but que celui du mariage. Par exemple, obtenir la nationalité française, ou hériter du mari que l’épouse a assassiné : ce sont des mariages blancs.

Ce mariage ne sert qu’à atteindre un but étranger à l’union matrimoniale. Dans ce cas, le mariage est nul.

A côté de l’existence du consentement, il faut un consentement libre et éclairé.

II – Un consentement en principe libre et éclairé influençable par des vices du consentement.

Le mariage correspond à l’association de deux individus mais aussi de deux volontés. Chacun des époux doit avoir la volonté de contracter mariage. L’amour pourtant n’est pas une condition du mariage, en revanche le consentement l’est. Chacun est libre de se marier ou pas. Ce qui signifie que la volonté ne doit en aucun cas être entravée.

Le consentement doit être donné librement, il ne doit donc pas être vicié, soit qu’il ne doit pas être affecté d’un vice du consentement.

Il existe différents vices du consentement, dont deux principaux : la violence (A) et l’erreur (B).

A/ La violence.

Selon l’article 16(2) de la Déclaration Universelle des Droits de L’Homme, le 11mariage forcé est une atteinte aux droits humains fondamentaux, notamment à la liberté et à l’intégrité physique. Toute personne a le droit de choisir son époux ou son épouse.

C'est à dire qu’il ne doit pas être affecté d’un vice du consentement. Les vices du consentement sont au nombre de 3 :

→ La violence.

→ L’erreur.

→ Le dol : il faut se référer à la formule de Loysem, en vertu de laquelle, en mariage, il trompe qui peut. C'est à dire que si par mensonge ou tromperie on obtient le consentement de l’autre. Le dol, qui est une tromperie, provoquant une erreur chez le futur époux, ce qui le conduit à se marier. Il n’est pas pris en considération par le droit du mariage comme vice de consentement.

Cette violence, pour obtenir le consentement, peut être physique ou morale. Comme le consentement est donné au moment de la célébration du mariage, cela signifie que l’officier d’Etat civil doit être complice de la violence. La violence physique ne se rencontre donc quasiment jamais.

En revanche, il en va différemment pour la violence morale. En effet, l’art. 180 du code civil évoque une crainte révérencielle envers un ascendant. On doit respect et obéissance à nos parents, mais néanmoins, en aucun cas un ascendant ne peut faire pression sur le futur époux ou la future épouse pour obtenir son consentement.

Il faut cependant souligner que la crainte révérencielle a néanmoins pendant longtemps été considérée comme une violence légitime en droit des contrats. Donc, si la violence était légitime, elle ne permettait pas l’annulation du contrat. Ce qui signifie qu’en matière de mariage, si le père intimait l’ordre à sa fille d’épouser telle personne, la fille devait s’exécuter et épouser le promis décidé par ses parents. En effet, art. 1114 code civil ancien prévoyait que « la seule crainte révérencielle envers le père, la mère ou un autre ascendant, sans qu’il y ait eu de violence exercée (violence physique), ne suffit point pour annuler le contrat ».

Cette disposition a été abrogée par l’ordonnance de février 2016. Qui plus est, elle se heurtait aux dispositions de la loi du 4 avril 2006 qui décide, dans ce cadre, que le mariage est nul.

L’idée sous-jacente de cette loi est d’éviter les mariages forcés, ou de les annuler s’ils ont eu lieu.

Deux solutions sont désormais possibles pour la personne (par hypothèse des filles en général) majeure qui se trouve menacée d’un mariage forcé :

- La victime peut obtenir une ordonnance de protection en vertu de l’art. L515-11 du code civil. Possibilité introduite par la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.

- Par ailleurs, cette loi organise aussi la protection des personnes de nationalité française qui seraient victime d’un mariage forcé sur leurs terres d’origines. Dans ce cas, on enjoint les consulats à assurer le retour des personnes sur le territoire français lorsqu’elles le souhaitent. Le problème est que, dans la mesure où le consentement a été extorqué par la violence, la personne aurait du mal à aller au consulat et manifester son souhait.

B/ L’erreur.

C’est une fausse représentation de la réalité qui consiste à croire vrai ce qui est faux, et inversement.

L’erreur est régie par l’art. 180 alinéa 2 du code civil qui énonce « S’il y a erreur dans la personne ou sur les qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut demander la nullité du mariage ».

Autrefois, les juges ne retenaient que l’erreur sur l’identité de la personne pour prononcer la nullité du mariage.

Par l’arrêt rendu le 24 avril 1968 par la cour de cassation, il est estimé que « L’ignorance dans laquelle se trouvait Mme Berthon à l’époque du mariage, de la condamnation à 15 ans de travaux forcés qu’avait subit son mari, et de la privation de ses droits civils et civiques, n’a aucune incidence sur le consentement et donc la demande de Mme Berthon est rejetée car on estime que si elle l’avait su, elle aurait quand même peut être contracté mariage.

Cette solution aujourd'hui n’aurait plus lieu d’être. En effet, le législateur, par une loi du 11 juillet 1975 a consacré une interprétation plus libérale de l’article et a modifié les termes de l’art. 180 en y incluant l’erreur

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