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La formation du mariage

Par   •  22 Mars 2018  •  2 326 Mots (10 Pages)  •  505 Vues

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ARTICLE 6.1 DU CODE CIVIL : « Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l'exclusion de ceux prévus au titre VII du livre 1er du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe ».

ARTICLE 143 DU CODE CIVIL : « Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe ».

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- LA NULLITÉ ABSOLUE DU MARIAGE

→ L'inceste

Civ, 1ère, 4 décembre 2013, n°12-26066

La Cour de Cassation se réunie le 4 décembre 2013 en première chambre civile, au sujet d'une demande d'annulation d'un mariage incestueux.

Mme X… et M. Claude Y… , mariés et parents d'une fille née au cours de leur union, divorcent le 7 octobre 1980. Le père de M. Claude Y…, Raymond Y… épouse Mme X… le 17 octobre 1983. Raymond Y… consent à sa petite fille une donation le 31 octobre 1990 avant de décéder le 24 mars 2005, n'ayant pour enfant unique que M. Claude Y… alors seul successeur. Le testament de Raymond Y… institue son épouse Mme X… comme légataire universelle.

M. Claude Y… assigne Mme X… en annulation du mariage qu'elle a contracté avec le père de ce

dernier, sur le fondement de l'article 161 relatif à l'inceste. La cour d'appel prononce alors

l'annulation du mariage de Raymond Y… et Mme X… . Mme X… saisit la Cour de Cassation.

La cour d'appel, en s'appuyant sur un arrêt récent de la Cour européenne des droits de l'homme, rappelle que la prohibition prévue par l'article 161 du code civil subsiste dans le cas où « l'union avec la personne qui a crée l'alliance est dissoute par divorce ». Selon elle, l'annulation du mariage

entre un beau-père et sa bru est justifiée pour préserver « l'homogénéité de la famille », dans le cadre notamment de la préservation des enfants. En effet, la fille de Mme X… et M. Claude Y… étant âgée de 10 ans au moment du mariage de sa mère et son grand-père aurait du mal à faire les distinctions entre les membres de sa famille. Elle énonce que l'interdiction pour les parents collatéraux d'agir en nullité n'est pas valable lors du décès de l'un des deux époux. D'autre part, le testament de Raymond Y… à Mme X… a des conséquences préjudiciables pour les droits successoraux de M. Claude Y… qui justifie sa demande de l'annulation de leur mariage.

La question de droit qui se pose est alors la suivante : « Le fils dont le père se marie avec son ex femme à la suite de leur divorce, peut-il demander l'annulation du mariage de ces derniers au motif d'un inceste et ce après la mort de son père ? »

La cour d'appel répond négativement à cette question, en effet, selon elle la cour d'appel, en prononçant l'annulation du mariage a fait intrusion dans la vie privée et familiale de Mme X…. La cour d'appel, en sachant que le mariage de cette dernière a duré plus de vingt ans sans aucune opposition, en rendant son jugement a violé l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. La Cour de Cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel, mais seulement « en sa disposition prononçant l'annulation du mariage ».

→ La bigamie

Civ, 1ère, 29 mai 2013, n°12-15.001

→ Le défaut de consentement

Civ. 1Ère, 20 novembre 1963, n°09-15606, Appietto

La Cour de Cassation se réunit en première chambre civile le 20 novembre 1963 dans le cadre d'une demande de nullité de mariage pour défaut de consentement. X… a contracté un mariage avec demoiselle Liliane Y… dans le but de conférer la légitimité à l'enfant dont il est le père, sans aucune intention de fonder un foyer. Les époux Z… prévoyaient de demander le divorce dès la célébration du mariage.

Les époux Z… saisissent la cour d'appel pour demander la nullité de leur mariage dans le cadre

d'un défaut de consentement. Celle-ci refuse de leur accorder la nullité de leur mariage, en se basant sur le fait que le mariage des époux Z… est légalement valide et qu'il n'y a donc pas lieu d'accorder la nullité demandée.

Les demandeurs reprochent à la cour d'appel d'avoir basée sa décision sur le seul fait que leur

mariage « n'était entaché ni du vice d'erreur, ni du vice de violence » et de ne pas avoir pris en compte le fait que les époux n'avaient à aucun moment une intention « véritable et sérieuse de fonder une famille ».

La question de droit qui se pose alors est la suivante : « un mariage dont le seul but est de conférer à l'enfant la situation d'enfant légitime présente-t-il un défaut de consentement s'ensuivant de la

nullité du mariage ? »

La Cour de Cassation répond négativement à la question, « le désir et le souci d'assurer à un enfant une naissance légitime au sein d'un foyer légalement fondé constitue l'une des raisons majeures de l'institution du mariage ». Elle rejette donc le pourvoi.

Civ, 1ère, 19 décembre 2012, n°09-15606

Mme X… épouse Philippe Y… le 12 juillet 1996, elle est par la suite condamnée pour coups et blessures et homicide involontaire sur la personne de son époux qui décède le 7 août 1996 à la suite de ses coups.

Le ministère public demande l'annulation du mariage de Mme X… et Philippe Y… pour défaut de consentement en s'appuyant sur le fait que Mme X… s'était mariée avec ce dernier à des fins uniquement successorales, l'affaire se porte une première fois devant la Cour de Cassation le 3 octobre 2006 qui la renvoie devant la cour d'appel de Paris le 25 septembre 2008. La cour d'appel prononce l'annulation du mariage de Mme X… et Philippe Y… , à la suite de cela, Mme X… se pourvoi une nouvelle fois en Cassation pour contester cette

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