Étude de cas en droit du travail
Par Andrea • 6 Février 2018 • 5 215 Mots (21 Pages) • 654 Vues
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Cette offre signifie pour la plaignante qu’elle ne sera plus responsable du service des pièces et ne s’occupera que du comptoir des clients et de la caisse; elle accepte. Son absence aura duré deux semaines. Au début décembre 2009, Belvédère Nissan embauche donc un gérant du service des pièces C, en remplacement de B. C connaît bien le système informatique utilisé par Belvédère Nissan. Au début, la relation entre la plaignante et C va bien. Cette dernière doit cependant lui montrer le travail étant donné qu’il ne connaît pas les véhicules Nissan, ce qui l’amène à travailler cinq jours semaine. Après l’embauche de C, la plaignante a peu de contacts avec A. Au souper des Fêtes, la plaignante remet un billet de loterie à tout le monde, dont un à A. Elle lui dit qu’elle est contente d’être de retour et croit possible qu’elle lui a aussi dit qu’elle l’apprécie, comme l’affirme A.
La période entre janvier et mars 2010 et le harcèlement par C
Selon la plaignante, de janvier à mars 2010, sa relation avec A se passe bien, mais elle se détériore avec C qui a comme mandat d’améliorer l’utilisation du système informatique. A soutient que C vient le voir presque chaque jour pour se plaindre de la façon de travailler de la plaignante. A demande à C d’y aller doucement avec la plaignante, de prendre le temps de lui expliquer, de lui laisser le temps de s’adapter. La plaignante et C se disputent à l’occasion, entre autres, parce qu’elle fait des erreurs à l’ordinateur, par exemple oublier de facturer une pièce à un client. Selon la plaignante, C lui tombe dessus, l’engueule. Il lui arrive de pleurer. C lui demande de cesser de pleurer en lui disant qu’il va passer pour un « chien sale ». La plaignante affirme qu’au cours des dernières semaines de son emploi, elle et C s’engueulent une fois semaine à la suite d’erreurs de facturation qu’elle commet. C lui répète à voix haute « ça n’a pas de bon sens ». La plaignante ne parle cependant pas de la situation à A, ni au directeur général du garage. Au début mars 2010, un jeudi, la plaignante et C ont une dispute sérieuse au sujet d’une pièce non facturée. Selon la plaignante, C lui crie devant tout le monde que ça n’a pas de bon sens. Elle lui répond qu’il n’est pas obligé d’être aussi déplaisant. Il va lui répondre qu’elle est « chanceuse parce qu’elle aurait pu poigner quelqu’un de bien plus bête ». À la suite de cet échange avec C la plaignante rentre au travail le lendemain soit le vendredi.
Cependant, elle réfléchit pendant le week-end et le lundi matin téléphone chez Belvédère Nissan pour aviser qu’elle sera absente toute la journée. Mardi le 9 mars 2010, peu de temps après son arrivée au travail, A demande à rencontrer la plaignante. Celle-ci se rend à la salle de conférence où le directeur général se trouve également. A lui remet un avis disciplinaire. La plaignante le lit sommairement, estime que les reproches qui lui sont faits sont « minimes, banals et stupides ». Selon la plaignante, lorsque A lui remet la lettre, le directeur général lui dit que si elle la signe « on va te coller au cul ». Elle refuse de la signer, la jette à la poubelle, se lève et part. A et le directeur général lui disent que si elle part, c’est comme si elle démissionnait. La plaignante récupère ses effets personnels et quitte. A soutient qu’il dit plutôt à la plaignante, sur un ton posé, qu’il ferait un suivi plus sévère à l’avenir. Quant à la lettre disciplinaire, A explique que pendant l’absence de la plaignante lui et C se rencontrent pour faire le point et décident de remettre un avis disciplinaire à la plaignante. C en a assez parce que celle-ci utilise peu le système informatique et oublie de facturer des pièces.
L’avis disciplinaire : l’argumentation de chaque partie
Belvédère Nissan reproche à la plaignante de s’être absentée sans raison la veille, d’avoir déjà quitté son travail de façon impromptue, d’accepter des retours de pièces de clients alors que c’est interdit, d’avoir donné une tuque à un employé, de donner des rabais à des clients sans autorisation. On la blâme d’oublier de commander des pièces et de ne pas respecter les directives. C’est le premier avis disciplinaire que reçoit la plaignante. Ni A ni le directeur général ne l’avaient rencontrée auparavant pour lui reprocher des erreurs. La plaignante admet avoir accepté un chèque d’un client, bien que ce soit interdit. Elle admet aussi commettre des erreurs, comme par exemple oublier de facturer un filtre, mais prétend qu’elle n’en faisait pas beaucoup étant donné sa charge de travail élevée. Elle soutient qu’elle n’a jamais eu de formation pour travailler à l’ordinateur. Finalement, elle admet avoir quitté deux fois le travail à l’improviste. A admet que le départ de B a amené une surcharge de travail pour la plaignante.
Quant à l’absence de formation, il précise que B et C devaient s’en charger, qu’elle ne lui a jamais demandé de formation additionnelle et que de passer une commande à l’aide de l’ordinateur est un processus simple que quelqu’un peut apprendre rapidement. Il a fait quatre rencontres avec les employés après son embauche et chaque fois il a insisté sur l’utilisation des outils informatiques. Le directeur général soutient pour sa part qu’au moment où le système informatique a été implanté, les employés ont eu plusieurs semaines de formation. Quelques jours après sa rencontre avec A et le directeur général, la plaignante voit son médecin. Au début avril 2010, elle dépose la présente plainte. À la fin mai 2010, le conseil arbitral de l’assurance-emploi accueille l’appel de la plaignante au motif qu’il y a « une preuve d’harcèlement… et [que] le départ de [la plaignante] constituait la seule solution raisonnable dans sa situation ». Belvédère Nissan n’était pas présente à l’audience devant le conseil arbitral.
La décision
L’article 81.19 de la Loi établit qu’un salarié a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique. Un employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique que lorsqu’une telle conduite lui ait divulguée, il doit la faire cesser. La plaignante prétend avoir été harcelée par A entre juin et décembre 2009 et par C, entre janvier et mars 2010. En présumant que le comportement de A allait au-delà du pouvoir de direction et de contrôle d’un supérieur envers un employé et que la plaignante avait une surcharge de travail, ce sur quoi la
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