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Panorama et classification du droit des sociétés

Par   •  13 Novembre 2017  •  12 089 Mots (49 Pages)  •  463 Vues

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- Distinction entre sociétés de personnes et société de capitaux :

Les sociétés de personnes ont un intuitu personae très fort car le petit nombre de personnes qui se connaissent et ils sont responsables de façon illimitée (solidarité de dettes). Ex : SNC. Toutes les autres sociétés de personnes se définissent en référence à la SNC (société civile, société en participation, société crée de fait).

Les sociétés de capitaux ont un grand nombre d’associés qui ne se connaissent pas dont la responsabilité est limitée aux montants de leurs apports personnels. Dans la SARL, c’est mitigé car la responsabilité est limitée mais en général c’est un petit nombre de personne qui se connaissent.

- Distinction entre sociétés par action et sociétés par intérêt :

Distinction qui touche à la nature des droits que les associés ont sur la société.

Ne peuvent émettre des actions que les SA, SAS, sociétés en commandite par action. Dans les autres sociétés y compris les SARL, les droits des associés sont représentés par des parts sociales qui sont cessibles mais non-négociables.

- Distinction entre société avec ou sans personnalité morale :

Les sociétés sans personnes morales sont les sociétés en participation et les sociétés créent de fait. Elles n’ont pas été immatriculées au RCS.

- Société de droit privé et droit public :

- Société qui exploite une entreprise et société patrimoniale :

Les sociétés patrimoines sont crées dans le seul but de diviser un patrimoine existant en deux. Elles ne coffrent aucune entreprise. Elle se contente de gérer un patrimoine comme le ferait n’importe quel particulier. Ex : SC, société civile de portefeuille (SCP).

PARTIE I – Le droit commun des sociétés.

TITRE I – La constitution des sociétés

CHAPITRE I – Le contrat de société

SECTION 1 – Les conditions générales

Le consentement des associés doit être exempt de vises. La société doit avoir une cause licite. En ce qui concerne la capacité, il faut être capable mais certaines formes commerciales vont donner le statut de commerçants mais il doit être capable de l’être. Ex : SNC.

ART 1832-1, deux époux peuvent constituer une société ensemble. L’objet de la société doit être licite.

Sur la forme un écrit est nécessaire non pas pour la validité de la société, mais pour son immatriculation. L’acte sous seing privé (signature) suffit sauf si un des associés apporte un immeuble, il faut un acte authentique (notaire).

SECTION 2 – Les conditions spécifiques.

C’est un contrat particulier.

Dans le contrat de société, il y a existence d’apports, recherche d’un bénéfice ou d’une économie, participation de tous les associés a ses bénéfices ou économie aux pertes en d’autres termes il faut une intention de collaborer sur un pied d’égalité. C’est ce qu’on appelle l’affectio societatis.

Les apports sont ce que les associés mettent en commun. Il existe trois sortes d’apports :

- Les apports numéraires (somme d’argent versés à la société). Cela se fait un deux étapes : la souscription (engagement versés à la société) et la libération (versement effectif).

- Les apports en nature : remet un bien à la société (immeuble, matériel, fond de commerce, marchandise, brevet). Il peut mettre le bien qu’à disposition (société utilise mais n’a pas le bien dans son patrimoine). On utilise l’usufruit. Quand la société s’arrête, l’associé est assuré de récupérer le bien dans son patrimoine. On peut aussi céder en nu propriété et l’associé jouit de l’usufruit. Toutes ces méthodes n’ont pas la même valeur (expertise, évaluation de l’usufruit …). L’apport en usufruit vaut moins que celui en pleine propriété. Le bien peut être céder dans le patrimoine de la société.

- Les apports en industrie : travailler pour la société. Interdit dans les SA et SARL sauf dans les sociétés entre époux. La difficulté de ce type d’apport est l’évaluation (type de travail, qualité de travail). Du coup, la part de bénéfice de l’apporteur en industrie est égale à la part de l’associé qui a le moins apporté.

Vocation aux bénéfices ou aux économies et une contribution aux pertes :

La caractéristique de la société est cette vocation collective au partage des bénéfices. La situation de l’associé est son droit individuel à ce partage. ART 1844-1 du code civil : chaque associé a droit à une part de bénéfice proportionnel à son apport dans le capital. Cette règle est supplétive (on peut y déroger). Il existe des clauses contraires justifiées par les différents degrés d’investissement des associés. La liberté de répartition a une limite : on ne peut pas attribuer à un associé la totalité du profit ou des pertes. C’est ce qui fait la clause léonine qui est réputée non écrite.

Affectio societatis : c’est un état d’esprit.

C’est la volonté de s’associer, de se mettre sur un pied d’égalité avec les autres associés. Cela sert à faire la différence entre le contrat de société, des contrats voisins. Cela sert à distinguer une société normale d’une société fictive où les associés ne seraient que des prêts noms. Dans un contrat de prêt avec participation aux bénéfices, si le prêteur est prêt à contribuer aux pertes, on peut être dans le cas d’un contrat de société car cela signifie qu’il joue un rôle actif et qu’il y a un affectio societatis. Si ces problèmes de qualifications existent c’est qu’on ne créer pas les sociétés en bonne et due forme. Il existe deux types de sociétés sans personnalité morale : société en participation et société créer de faite.

Dans la société en participation, il y a un contrat de société mais il n’est pas immatriculé au RCS. Les règles applicables sont 1871 et 1872-2 du code civil (à la société créé de faite et à la société en participation). Chaque associé reste propriétaire

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