LA CLASSIFICATION DES DROITS EXTRA-PATRIMONIAUX
Par Andrea • 31 Janvier 2018 • 3 119 Mots (13 Pages) • 957 Vues
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2. Une distinction à relativiser les droits politiques et les droits humains se produit au niveau juridique.Une frontiere fine entre droits politiques et droits humains demontre qu`il est difficile d'établir une limite stricte entre droits politiques et droits humains. La liberté d'opinion est par exemple un principe commun aux droits politiques et à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qui prévoit dans son article 10 que "Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi".Pour comprendre ce qu'on entend par droits politiques, au sens large, il faut envisager l'ensemble des libertés individuelles nécessaires au fonctionnement d'une démocratie.Ainsi, on conclura en rappelant que les droits politiques varient selon les pays, et qu'ils demeurent plus développés dans les régimes dits démocratiques.
Le caractère civile et politique des droits publics extrapatrimoniaux sera compléte par les normes economiques et sociales instituées dans l’état qui apporte aussi des droits,que des obligations complémentaires.(TRANSITION I )
- Le caractère suppletive economique et social des droits publics expatrimoniaux
Après avoir voté la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'Assemblée générale a souhaité une Charte des droits de l'homme qui aurait force obligatoire. Après la création d'une Commission des droits de l'homme chargée de la rédiger, le projet a abouti, après de longues négociations dans le contexte de la guerre froide, à deux textes complémentaires : le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
1.Le droit économique est apparu vers les années 1980 comme une émanation du droit des affaires. C'est une nouvelle approche du droit, liée à la prise en charge par l'État de l'économie.Ce droit cherche à réglementer les institutions chargées de l'organisation économique globale, il ne s'intéresse pas aux sociétés mais au marché.La constitution d'un droit économique soulève plusieurs questions importantes.D'une part, la doctrine s'interroge sur l'autonomie plus ou moins grande que le droit économique doit conserver vis-à-vis des objectifs de politique économique : le droit économique est-il au service l'économie ou constitue-t-il au contraire une régulation externe des activités juridiques recherchant à faire prévaloir l'intérêt général au travers de la coordination des différents intérêts économiques des personnes privées ? Les droits economiques sont le droit de grève, liberté de commerce. 2.L'expression « droits sociaux » pointe des concepts différents selon que l'on fait référence au droit des sociétés, au droit du travail ou aux autres codes de droit élaborés ou développés de façon plus récente. Les droits sociaux sont les titres reçus en contrepartie de l'apport fait par les associés. Les droits sociaux englobent les parts sociales et les actions et considérés comme des droits économiques, sociaux et culturels dans le droit international des droits de l'homme. Les droits sociaux sont l’ensemble de droits résultants des dispositions législatives ayant trait au droit au travail, aux contrats de travail sur la condition de travail décent et aux dispositifs sociaux d'assurance et au droit à la sécurité sociale. Juriste, sa connaissance des différents domaines du droit lui permet d’affronter la complexité des dossiers, mais on lui reproche facilement de ne pas avoir une approche suffisamment pragmatique des enjeux financiers ou sociaux . Les droits économiques : droit de grève, liberté de commerce. Un risque social est un aléa de la vie qui diminue les ressources d'une personne (comme la maladie, un accident, l'invalidité ou la vieillesse) ou qui augmente ses dépenses (comme la fondation d'une famille). Le chômage est un risque lié à l'activité de l'homme (activité professionnelle) mais qui peut menacer sa sécurité économique et contre lequel il convient de se prémunir.Les droits sociaux sont la liberté d'association-(Le Conseil d'État a rattaché cette liberté, non aux principes généraux du droit, mais aux «principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » visés par le Préambule de la Constitution de 1946), liberté syndicale, liberté de réunion(Elle est très fortement garantie, en ce sens que l'autorité de police doit non seulement la respecter, mais aussi prendre les mesures nécessaires pour qu'elle puisse s'exercer.)
Après on a traité les droits expatrimoniaux de l’ordre publique,on va directionner l’attention sur lesquels privés,spècialement en mettant l’accent sur les droits est le libertés personelle parce que ces sont les aspects qui etablissent l’identité de l’être humaine.(TRANSITION ENTRE LES DEUX PARTIES)
II.La pluralité des droits extrapatrimoniaux privés-l’expression de l’être
Il y a une considerable diversité des droits privés parce qu’ils existent au niveau individuel de la personne et découlent de sa condition d’être humaine.L’essence des droits extrapatrimoniaux consiste dans l’essence de l’être.(LE DEUXIEME CHAPEAUX)
- Modalité de classification les droits de la personalité
Il y a deux catégories trés importantes des droits privés ,pqrticulièrement les droits de la personalité, donc on les analysera trés attentivement.
1.La présomption d'innocence est le principe selon lequel toute personne qui se voit reprocher une infraction est réputée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été légalement prouvée. La présomption d'innocence, telle qu'entendue actuellement dans la plupart des pays d'Europe, se fonde sur l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 de l'ONU qui la formule de la façon suivante :« Article 11. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus
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