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Droit du travail

Par   •  29 Septembre 2017  •  4 378 Mots (18 Pages)  •  703 Vues

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sa représentativité?

En demandant le vote au scrutin secret.

5 b) Comment procédera-t-il pour accréditer une association si tel est le cas ? Il y a deux scénarios possibles.

L’article 28 b) Ct prévoit que l’accréditation ne sera accordée que si :

1. L’association des salariés obtient la majorité absolue des voix des salariés compris dans l’unité d’accréditation ou

2. tel que le prévoient les articles 28 e) et 37.1 (2) Ct, la majorité simple des voix exprimées si le vote au scrutin secret met en présence deux associations, dès lors que ces deux associations obtiennent ensemble la majorité absolue des voix.

En d’autres termes, dans le deuxième scénario, lorsqu’il ressort clairement que les salariés veulent se syndiquer, mais qu’ils sont partagés quant au syndicat à choisir pour les représenter.

6 a) La CRT peut-elle demander un vote au scrutin secret de sa propre initiative ?

Si l’employeur s’entend avec l’un des syndicats en litige pour une accréditation au sujet de l’unité, sans ingérence, la CRT tiendra compte de cette entente dans sa décision en faveur de l’une ou l’autre association (art. 32 (2) Ct).

Mais, la CRT a une marge d’appréciation assez étendue (art. 32 (3) Ct) qui lui permet de demander un vote au scrutin secret, notamment lorsque les commissaires soupçonnent que les salariés ont subi une contrainte pour adhérer ou pour ne pas le faire, ou encore lorsque le partage des voix entre deux syndicats rivaux est très serré, par exemple lorsque l’effectif de l’unité d’accréditation visée fluctue beaucoup en période de maraudage.

6 b) L’ensemble des salariés habilités à voter au scrutin secret est-il établi, comme dans le cas du calcul des effectifs, comme le total des salariés à la date du dépôt de la requête?

Non, il est établi par entente entre les parties ou par décision de la CRT. Elle devra motiver sa décision; souvent, l’arrivée ou le départ d’un groupe significatif de travailleurs depuis le dépôt de la requête influera sur une telle décision (art. 39 Ct).

6 c) L’employeur peut-il refuser de fournir la liste des salariés liés par contrat d’emploi avec lui dans l’unité d’accréditation demandée ?

Non, il est tenu de la fournir et de faire tout ce qu’il peut pour faciliter la tenue du scrutin (art. 38 Ct).

7. L’obtention d’une majorité conforme au Code du travail suffit-elle à garantir l’accréditation à un syndicat?

Pas tout à fait, car :

1. Si quelqu’un parvient à démontrer l’ingérence patronale dans les affaires d’un syndicat accrédité, même détenteur d’une majorité obtenue par scrutin, ce dernier devra renoncer à l’accréditation qu’il n’a pas obtenue de bonne foi.

2. La CRT peut aussi soulever une objection d’office, à ce sujet, car la décision lui appartient (art. 31 Ct, art. 115 et 117 Ct).

3. Quant à l’agent de relations de travail, il ne peut procéder à l’accréditation dès qu’il soupçonne l’ingérence patronale (art. 29(1) Ct).

8. À quoi sert l’intervention de l’agent de relations de travail que dépêche la CRT après avoir reçu une requête en accréditation?

Elle a pour but de constater la définition de l’unité d’accréditation et la représentativité de l’association. Lorsqu’il y a entente, l’agent peut même l’octroyer ou alors tenir un scrutin s’il n’y a qu’une association mais qu’elle n’obtient qu’entre 35 et 50 % des voix (art. 28a) Ct).

9 a) L’employeur peut-il contester l’unité d’accréditation proposée par les travailleurs ?

Oui, selon les articles 28c) Ct et 32 (1) (2) Ct, l’employeur peut contester la définition de l’unité d’accréditation demandée auprès de l’agent de relations de travail, car il est partie intéressée.

9 b) Quel effet ce désaccord a-t-il sur la procédure d’accréditation ? Il y a 3 scénarios possibles.

1. Lorsque le litige porte sur l’ensemble de l’unité d’accréditation, par exemple si l’employeur juge l’unité trop petite et désire l’agrandir, ou alors s’il souhaite la faire scinder en deux unités ou plus, il doit exprimer son désaccord par écrit dans les 15 jours de la réception de la requête en accréditation, expliquer les raisons de son désaccord et proposer à l’agent de relations de travail l’unité qu’il juge appropriée. L’agent fait rapport à la CRT, envoie copie aux parties et le litige est alors déféré à la CRT (art. 28 c) Ct).

2. Lorsque le désaccord ne concerne qu’une partie de l’unité d’accréditation, et ne porte que sur certaines personnes, alors que le syndicat est représentatif selon les critères de l’article 28 a) Ct, l’agent de relations de travail accrédite le syndicat sur-le-champ. L’agent fait rapport à la CRT, envoie copie aux parties et le litige est alors déféré à la CRT (art. 28 d) Ct).

3. Lorsque l’employeur trouve l’unité trop grande et demande sa réduction, l’agent de relations de travail peut aussi accréditer sur-le-champ malgré le désaccord de l’employeur avec l’unité demandée. L’agent fait rapport à la CRT, envoie copie aux parties et le litige est alors déféré à la CRT (art. 28d.1 du Ct).

9 c) L’employeur peut-il contester le caractère représentatif du syndicat requérant? Justifiez votre réponse par l’article pertinent et expliquez pourquoi il en est ainsi.

Selon l’article 32 (3) (4) Ct, à la différence de l’unité d’accréditation, l’employeur n’est pas une partie intéressée quant au caractère représentatif de l’association requérante. Le caractère représentatif soulève immédiatement la question de la liste des salariés qui ont adhéré au syndicat avant son accréditation officielle; cette information doit demeurer confidentielle afin de protéger ces personnes de représailles éventuelles.

10 a) Lorsqu’il n’y a pas d’entente quant à l’unité d’accréditation entre l’employeur et l’association en voie d’accréditation, qui décide de la composition de l’unité?

C’est

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